Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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- [Article L932-17](article_l932-17.md)
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- [Article L932-18](article_l932-18.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-01
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Date de fin: 2005-12-16
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Identifiant: LEGIARTI000006745733
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X932L15BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/57/LEGIARTI000006745733.xml
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###### Article L932-15-1
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I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un
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consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par celles
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des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre
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Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L.
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121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :<br />
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Sous-section 2<br />
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Dispositions particulières aux contrats<br />
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portant sur des services financiers<br />
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Art. L. 121-20-8. - La présente sous-section régit la fourniture de services
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financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de
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prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un
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intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs
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techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du
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contrat.<br />
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Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
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livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par
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les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions
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régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de
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prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
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sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.<br />
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Art. L. 121-20-9. - Pour les contrats portant sur des services financiers
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comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou
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d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps,
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les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première
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convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
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les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat
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initial.<br />
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En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations
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successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
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exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne
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sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération
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de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
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s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.<br />
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Art. L. 121-20-11. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre
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support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant
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tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations
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mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses
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obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi
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au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support
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écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne
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varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.<br />
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Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la
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conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
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consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne
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permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et
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contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.<br />
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A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit,
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s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un
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support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques
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de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
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avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier
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fourni.<br />
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Art. L. 121-20-13. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de
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rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de
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commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai
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sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de
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rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service
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financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.<br />
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Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné
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au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du
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montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas
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exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
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délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.<br />
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Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre
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Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
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commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des
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contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
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peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.<br />
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II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
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délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
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de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au
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premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
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notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai
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de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
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légal en vigueur.<br />
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Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus
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tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier.
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Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au
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fournisseur sa volonté de se rétracter.<br />
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Art. L. 121-20-14. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et
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communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont
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applicables aux services financiers.<br />
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Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de
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services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code
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des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le
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consommateur n'a pas manifesté son opposition.<br />
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Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le
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consommateur.<br />
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Sous-section 3<br />
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Dispositions communes<br />
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Art. L. 121-20-15. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre
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de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est
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invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des
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dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du
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consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement
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européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs
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en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement
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européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à
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distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat
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présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la
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Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des
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consommateurs est située dans un Etat membre.<br />
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Art. L. 121-20-16. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public
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;<br />
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2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :<br />
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a) "le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de
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son activité commerciale ou professionnelle" là où est mentionné "le
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consommateur" ;<br />
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b) "l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance" là
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où est mentionné "le fournisseur" ;<br />
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c) "le montant total de la cotisation" là où est mentionné "le prix total" ;<br />
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d) "le droit de renonciation" là où est mentionné le droit de rétractation" ;<br />
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e) "le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale", là où est
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mentionné "l'article L. 121-20-12" ;<br />
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f) "le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale", là où est
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mentionné "l'article L. 121-20-10" ;<br />
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3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les
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conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les
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informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de lettre destiné à
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faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.<br />
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II. - 1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant
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adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de
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son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze
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jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à
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supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :<br />
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a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet
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;<br />
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b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou
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d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de
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la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a
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;<br />
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2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L.
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931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai
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commence à courir :<br />
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a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a
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été conclu ou l'adhésion a pris effet ;<br />
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b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou
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d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de
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la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au
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a.<br />
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III. - En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion
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à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations
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suivantes :<br />
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1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de
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son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi
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que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;<br />
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2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être
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indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant
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de vérifier celle-ci ;<br />
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3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que
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les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ;<br />
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4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les
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modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement
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de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire
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spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;<br />
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5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe,
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sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle
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||||||
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la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit
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||||||
|
également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union
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peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa
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||||||
|
demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;<br />
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6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les
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relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi
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applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que
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l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre
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participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement
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||||||
|
;<br />
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||||||
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7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut
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|
formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement y compris,
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|
le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen,
|
||||||
|
sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas
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||||||
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échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes
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||||||
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d'indemnisation.<br />
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||||||
|
Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion
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communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi
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|
applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement.<br />
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||||||
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|
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
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|
sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
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||||||
|
technique de commercialisation à distance utilisée.<br />
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||||||
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|
||||||
|
IV. - L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les
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||||||
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opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées
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||||||
|
à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut
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|
prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au
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||||||
|
règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales
|
||||||
|
de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne
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||||||
|
s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut
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||||||
|
être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.<br />
|
||||||
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||||||
|
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre
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||||||
|
participant en cas de communication par téléphonie vocale.<br />
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||||||
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|
VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et
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|
sanctionnées par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
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|
institutions de prévoyance dans les conditions prévues au titre V du livre
|
||||||
|
IX.<br />
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|
Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information
|
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prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de
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prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions
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|
fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également
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|
être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L.
|
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|
121-20-17 du même code.<br />
|
||||||
|
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||||||
|
Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de
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||||||
|
besoin par décret en Conseil d'Etat.
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2005-01-30
|
Date de début: 2005-12-01
|
||||||
Date de fin: 2005-12-01
|
Date de fin: 2010-10-08
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006747564
|
Identifiant: LEGIARTI000006747565
|
||||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32CXXAB
|
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32CXXAC
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747564.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747565.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article R162-32-2
|
###### Article R162-32-2
|
||||||
|
@ -36,4 +36,11 @@ Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les
|
||||||
régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la
|
régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la
|
||||||
chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du
|
chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du
|
||||||
délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code
|
délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code
|
||||||
général des collectivités territoriales.
|
général des collectivités territoriales.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour
|
||||||
|
lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de
|
||||||
|
l'article L. 441-3 du code de commerce.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements
|
||||||
|
relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
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||||||
État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-01
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Date de début: 2005-12-01
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Date de fin: 2005-12-01
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Date de fin: 2010-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006747585
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Identifiant: LEGIARTI000006747586
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42EXXAA
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42EXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747585.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747586.xml
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###### Article R162-42-4
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###### Article R162-42-4
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@ -16,4 +16,9 @@ l'hospitalisation arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des
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forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant
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forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant
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annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
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annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
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la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa
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la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa
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dotation régionale.
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dotation régionale.<br />
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Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.<br />
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Les décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont
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motivées.
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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173648
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- [Article R932-2-1](article_r932-2-1.md)
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- [Article R932-2-1](article_r932-2-1.md)
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||||||
- [Article R932-2-2](article_r932-2-2.md)
|
- [Article R932-2-2](article_r932-2-2.md)
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||||||
|
- [Article R932-2-3](article_r932-2-3.md)
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||||||
|
- [Article R932-2-4](article_r932-2-4.md)
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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-01
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Date de fin: 2014-09-20
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Identifiant: LEGIARTI000006755167
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||||||
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X932R02DXXAA
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||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755167.xml
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###### Article R932-2-3
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Pour l'application de l'article L. 932-15-1, l'institution de prévoyance ou
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l'union communique au membre participant les informations suivantes :<br />
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1° Les modalités de conclusion du contrat ou d'adhésion au règlement et de
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paiement de la cotisation.<br />
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Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
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sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
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technique de commercialisation à distance utilisée.<br />
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2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'institution de
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prévoyance ou l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués
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sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La
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personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son
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identité et son lien avec l'institution de prévoyance ou l'union.<br />
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Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations
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visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 932-15-1 peuvent lui être
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communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations
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visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.<br />
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En outre, l'institution de prévoyance ou l'union est tenue de fournir l'ensemble
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des informations mentionnées au III de l'article L. 932-15-1 lorsqu'elle remplit
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ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation.
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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006755168
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X932R02EXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755168.xml
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###### Article R932-2-4
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L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L.
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932-15-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
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cinquième classe.
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