Loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats

Réception des allocations accordées par les tarifs pour droits de plaidoirie (versement de ces ‎allocations à une caisse privée dite Caisse nationale des barreaux français) ; suppression des caisses ‎privées créées en vertu de l'article 2 du décret du 26-02-1938 ; abroge l'article 758 du code de ‎l'enregistrement.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000695329
Ancien identifiant: 1LX94850
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/53/JORFTEXT000000695329.xml
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République française 1994-07-27 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194487
###### Sous-section 2 : Ressources.
- [Article L723-3](article_l723-3.md)
- [Article L723-5](article_l723-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1994-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006744350
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X723L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744350.xml
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###### Article L723-3
Les droits alloués aux avocats par les tarifs pour la plaidoirie et perçus par
eux dans la métropole et dans les départements mentionnés à à l'article L. 751-1
sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse spécial de base de
la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés par l'ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et
sont versés à la caisse nationale des barreaux français.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats dont
l'activité principale n'est pas la plaidoirie versent une contribution
équivalente aux droits de plaidoirie. Sont réputés ne pas avoir pour activité
principale la plaidoirie, les avocats dont l'activité donne lieu à un nombre de
droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la caisse nationale des
barreaux français compte tenu de leurs revenus professionnels d'avocats.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186014
###### Sous-section 2 : Ressources.
- [Article L723-3](article_l723-3.md)
- [Article L723-4](article_l723-4.md)
- [Article L723-6](article_l723-6.md)
- [Article L723-6-1](article_l723-6-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006744351
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X723L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744351.xml
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###### Article L723-3
Dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les
droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de
leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont
affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse
nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non
salarié ou société d'avocats par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la Caisse nationale des
barreaux français, sans préjudice de la faculté, pour chaque avocat ou société
d'avocats, de les verser directement à ladite caisse.<br />
Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non
salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est
affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution
équivalente aux droits de plaidoirie.<br />
Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la
plaidoirie ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus
professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats
salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, donne lieu à un
nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par ladite caisse.
Les revenus professionnels non salariés et les rémunérations pris en compte pour
le calcul de la contribution équivalente sont appréciés dans la limite d'un
plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent
article.<br />
Les sommes recouvrées par application du présent article et des dispositions de
l'article L. 723-4 couvrent le tiers des charges du régime d'assurance
vieillesse de base de l'année courante.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.