Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006738434
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X713D07BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738434.xml
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037873492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/34/LEGIARTI000037873492.xml
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###### Article D713-7-1
@ -15,22 +14,24 @@ bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les
périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire
métropolitain.<br />
Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D.
713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.<br />
Les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 bénéficient
des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou
séjournent sur le territoire métropolitain.<br />
Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants
droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de
l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans
les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des
dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant
coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité
sociale.<br />
Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et les membres
de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 qui résident avec eux,
bénéficient de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de
maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions définies
aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18
du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes
métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.<br />
Les militaires qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit,
bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en
nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et
servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous
réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de
coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant
coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale.
premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que les membres de leur famille
mentionnés au 3° de l'article L. 713-1, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en
Nouvelle-Calédonie, de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie
ou de maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions
définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions du
paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n°
2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et
calédoniens de sécurité sociale.