From c3ee478af2ccff08bfac82547928c3e8ddace048 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 23 Dec 2018 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B085-1354=20du=2017=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201985=20RELATIF=20AU=20CODE=20DE=20LA=20SECURITE?= =?UTF-8?q?=20SOCIALE=20(PARTIE=20DECRETS)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507924 Ancien identifiant: 1DX9851354 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml --- .../sous-section_1/article_d713-7-1.md | 45 ++++++++++--------- 1 file changed, 23 insertions(+), 22 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_i/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_d713-7-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_i/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_d713-7-1.md index 8792098e9a..90024e3b45 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_i/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_d713-7-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_i/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_d713-7-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-01 -Date de fin: 2018-12-23 -Identifiant: LEGIARTI000006738434 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X713D07BXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738434.xml +Date de début: 2018-12-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037873492 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/34/LEGIARTI000037873492.xml --- ###### Article D713-7-1 @@ -15,22 +14,24 @@ bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
-Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. -713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
+Les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 bénéficient +des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou +séjournent sur le territoire métropolitain.
-Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants -droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de -l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans -les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des -dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant -coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité -sociale.
+Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et les membres +de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 qui résident avec eux, +bénéficient de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de +maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions définies +aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 +du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes +métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
Les militaires qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au -premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, -bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en -nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et -servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous -réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de -coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant -coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale. +premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que les membres de leur famille +mentionnés au 3° de l'article L. 713-1, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en +Nouvelle-Calédonie, de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie +ou de maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions +définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions du +paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° +2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et +calédoniens de sécurité sociale.