diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_i/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_d713-7-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_i/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_d713-7-1.md index 8792098e9a5..90024e3b453 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_i/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_d713-7-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_i/chapitre_3/section_2/sous-section_1/article_d713-7-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-01 -Date de fin: 2018-12-23 -Identifiant: LEGIARTI000006738434 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X713D07BXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738434.xml +Date de début: 2018-12-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037873492 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/34/LEGIARTI000037873492.xml --- ###### Article D713-7-1 @@ -15,22 +14,24 @@ bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
-Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. -713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
+Les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 bénéficient +des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou +séjournent sur le territoire métropolitain.
-Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants -droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de -l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans -les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des -dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant -coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité -sociale.
+Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et les membres +de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 qui résident avec eux, +bénéficient de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de +maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions définies +aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 +du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes +métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
Les militaires qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au -premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, -bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en -nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et -servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous -réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de -coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant -coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale. +premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que les membres de leur famille +mentionnés au 3° de l'article L. 713-1, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en +Nouvelle-Calédonie, de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie +ou de maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions +définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions du +paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° +2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et +calédoniens de sécurité sociale.