Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510496
Ancien identifiant: 1DX973183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/04/JORFTEXT000000510496.xml
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République française 2019-07-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2019-07-10
Identifiant: LEGIARTI000034404714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/47/LEGIARTI000034404714.xml
Date de début: 2019-07-10
Date de fin: 2021-02-27
Identifiant: LEGIARTI000038743862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/74/38/LEGIARTI000038743862.xml
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###### Article R162-27
@ -16,7 +16,14 @@ obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° d
mêmes articles, sont les suivantes :<br />
1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription
médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation ;<br />
médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut
donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette
prestation, y compris le jour de sortie. Ce jour de sortie n'est toutefois pas
facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l'hôpital, ou
lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé. La
facturation d'une chambre particulière est interdite pour chaque journée où le
patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou
de surveillance continue ;<br />
2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui
accompagnent la personne hospitalisée ;<br />