Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306353
Ancien identifiant: 1DX9751197
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306353.xml
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République française 2018-11-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2018-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023097725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097725.xml
Date de début: 2018-11-04
Date de fin: 2019-10-14
Identifiant: LEGIARTI000037557753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/77/LEGIARTI000037557753.xml
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###### Article D821-2
@ -20,9 +20,9 @@ montant.<br />
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non
séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est
doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4
et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond
pour chacun des enfants.<br />
majoré de 89 %. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3,
L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce
plafond pour chacun des enfants.<br />
Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à
une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond