diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_8/titre_ii/article_d821-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_8/titre_ii/article_d821-2.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-11-17
-Date de fin: 2018-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000023097725
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097725.xml
+Date de début: 2018-11-04
+Date de fin: 2019-10-14
+Identifiant: LEGIARTI000037557753
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/77/LEGIARTI000037557753.xml
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###### Article D821-2
@@ -20,9 +20,9 @@ montant.
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non
séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est
-doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4
-et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond
-pour chacun des enfants.
+majoré de 89 %. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3,
+L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce
+plafond pour chacun des enfants.
Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à
une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond