Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306353
Ancien identifiant: 1DX9751197
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306353.xml
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République française 2018-11-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17 Date de début: 2018-11-04
Date de fin: 2018-11-04 Date de fin: 2019-10-14
Identifiant: LEGIARTI000023097725 Identifiant: LEGIARTI000037557753
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###### Article D821-2 ###### Article D821-2
@ -20,9 +20,9 @@ montant.<br />
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non
séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est
doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 majoré de 89 %. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3,
et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce
pour chacun des enfants.<br /> plafond pour chacun des enfants.<br />
Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à
une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond