Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Application des articles 18 bis et 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.
Texte partiellement abrogé : article 38-1 (décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016) ; article 116 (décret n° 2017-822 du 5 mai 2017). 
Transposition complète de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000721124
NOR: JUSC9120745D
Ancien identifiant: 1DX9911266
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/11/JORFTEXT000000721124.xml
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République française 1991-12-20 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173241
###### Section 1 : Pourvoi en cassation. ###### Section 1 : Pourvoi en cassation.
- [Article R144-1](article_r144-1.md) - [Article R144-1](article_r144-1.md)
- [Article R144-2](article_r144-2.md)
- [Article R144-3](article_r144-3.md) - [Article R144-3](article_r144-3.md)
- [Article R144-4](article_r144-4.md) - [Article R144-4](article_r144-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006747278
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X144R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/72/LEGIARTI000006747278.xml
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###### Article R144-2
Le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, à condition de justifier de
ressources inférieures à un chiffre limite fixé par arrêté conjoint du ministre
de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du budget, en tenant compte des situations de famille, formuler une demande en
vue d'obtenir la dispense du paiement des honoraires de l'avocat.<br />
La demande est soumise à une commission composée de membres représentant le
ministre de la justice et le ministre chargé de la sécurité sociale et des
membres choisis parmi les avocats et les anciens avocats au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde
des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et
du ministre chargé de l'agriculture.<br />
La demande doit parvenir à la commission avant l'expiration des délais impartis
par les articles 17 et 22 de la loi du 23 juillet 1947 sur l'organisation et la
procédure de la Cour de cassation ; le délai est, dans ce cas, suspendu à
compter du dépôt de la demande . Il court à nouveau à compter du jour de la
notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, de la décision de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
La décision de la commission doit intervenir dans le délai de deux mois qui suit
le dépôt de la demande. Elle n'est pas susceptible de recours.<br />
Les frais d'honoraires sont, en cas de dispense accordée par la commission
mentionnée ci-dessus, réglés aux avocats par la caisse nationale compétente sur
la base d'un tarif forfaitaire, opposable aux intéressés, et dont le taux est
fixé, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et
du ministre chargé du budget.<br />
Les fonctions de secrétaire de la commission prévue au deuxième alinéa ci-dessus
sont assumées par un fonctionnaire du ministère chargé de la sécurité sociale
appartenant à la catégorie A. Cet agent peut être assisté d'un secrétaire
adjoint pris parmi les mêmes catégories de fonctionnaires que les secrétaires
adjoints de la commission nationale technique.