Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504452
Ancien identifiant: 1LX98325
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504452.xml
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République française 2014-08-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2014-08-06
Identifiant: LEGIARTI000019869331
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Date de début: 2014-08-06
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029336665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/33/66/LEGIARTI000029336665.xml
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###### Article L552-1
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Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de
prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de soutien
familial versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.
523-1, de l'allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de
la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité
de la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul
enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième
alinéa du VI de l'article L. 531-4 et de l'allocation journalière de présence
parentale, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel
les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à
partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture
du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de
libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du
complément de libre choix d'activité de cette dernière prestation lorsque le
bénéficiaire a un seul enfant à charge ou de décès de l'allocataire, de son
conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au
premier jour du mois civil qui suit le décès.<br />
523-1, de la prestation mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de
base, le complément de libre choix du mode de garde et la prestation partagée
d'éducation de l'enfant, lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou
lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de
l'article L. 531-4 et de l'allocation journalière de présence parentale, à
partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les
conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir
du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du
droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre
choix du mode de garde et de la prestation partagée d'éducation de l'enfant
lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou de décès de l'allocataire,
de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues
au premier jour du mois civil qui suit le décès.<br />
Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au
premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les