Décret n° 2023-587 du 10 juillet 2023 relatif à la procédure de déconventionnement en urgence des centres de santé
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047812298 NOR: SPRS2234727D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/81/22/JORFTEXT000047812298.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-11-30
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Date de fin: 2023-07-13
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Identifiant: LEGIARTI000042584073
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/58/40/LEGIARTI000042584073.xml
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Date de début: 2023-07-13
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Date de fin: 2023-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000047813892
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/81/38/LEGIARTI000047813892.xml
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###### Article R162-54-10
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En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un
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professionnel de santé adhérant à l'une des conventions mentionnées aux articles
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L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, notamment dans les
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cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance
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maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de
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l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du
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lieu d'exercice du professionnel de santé, alerté le cas échéant par le
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directeur de tout autre organisme local d'assurance maladie concerné, peut
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décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui
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ne peut excéder trois mois.<br />
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L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, ou d'un centre de
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santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 notamment dans
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les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour
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l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième
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alinéa de l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance
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maladie du lieu d'exercice du professionnel de santé ou du lieu d'implantation
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du centre de santé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre
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organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les
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effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois
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mois.<br />
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Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse
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communique au professionnel, par tout moyen donnant date certaine à sa
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réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de suspension
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envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général de l'union
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nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
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communique au professionnel ou au centre de santé, par tout moyen donnant date
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certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de
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suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général
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de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
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Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de
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déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1 dans les
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conditions prévues par les dispositions conventionnelles.<br />
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déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1 et au
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premier alinéa de l'article L. 162-32-3 dans les conditions prévues par les
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dispositions conventionnelles.<br />
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Le professionnel dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de
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notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être
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entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui
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ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il peut également,
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dans ce délai de quinze jours, présenter des observations écrites.<br />
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Le professionnel ou le centre de santé dispose d'un délai de huit jours à
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compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour
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demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix,
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dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il
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peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations
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écrites.<br />
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A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de
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l'audition du professionnel, ou, en l'absence de réponse, à l'issue du délai de
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quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur de l'organisme local
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d'assurance maladie peut dans un délai de quinze jours :<br />
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l'audition du professionnel ou d'un représentant du centre de santé, ou, en
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l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa
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précédent, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut dans un
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délai de quinze jours :<br />
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1° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le
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cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de
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@ -47,10 +52,11 @@ l'article L. 162-15-1. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleu
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délais ;<br />
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2° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du
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professionnel pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous
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réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des
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caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette
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décision prend effet à compter du lendemain de sa notification.<br />
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professionnel ou du centre de santé pour une durée qu'il fixe, dans la limite de
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trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de
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l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné
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à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa
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notification.<br />
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Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications
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prévues au deuxième alinéa ainsi qu'à l'alinéa précédent.
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