Décret n° 2023-587 du 10 juillet 2023 relatif à la procédure de déconventionnement en urgence des centres de santé

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047812298
NOR: SPRS2234727D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/81/22/JORFTEXT000047812298.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-11-30
Date de fin: 2023-07-13
Identifiant: LEGIARTI000042584073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/58/40/LEGIARTI000042584073.xml
Date de début: 2023-07-13
Date de fin: 2023-12-30
Identifiant: LEGIARTI000047813892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/81/38/LEGIARTI000047813892.xml
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###### Article R162-54-10
En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un
professionnel de santé adhérant à l'une des conventions mentionnées aux articles
L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, notamment dans les
cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance
maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de
l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du
lieu d'exercice du professionnel de santé, alerté le cas échéant par le
directeur de tout autre organisme local d'assurance maladie concerné, peut
décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui
ne peut excéder trois mois.<br />
L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, ou d'un centre de
santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 notamment dans
les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour
l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième
alinéa de l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance
maladie du lieu d'exercice du professionnel de santé ou du lieu d'implantation
du centre de santé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre
organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les
effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois
mois.<br />
Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse
communique au professionnel, par tout moyen donnant date certaine à sa
réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de suspension
envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général de l'union
nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
communique au professionnel ou au centre de santé, par tout moyen donnant date
certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de
suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général
de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de
déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1 dans les
conditions prévues par les dispositions conventionnelles.<br />
déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1 et au
premier alinéa de l'article L. 162-32-3 dans les conditions prévues par les
dispositions conventionnelles.<br />
Le professionnel dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de
notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être
entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui
ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il peut également,
dans ce délai de quinze jours, présenter des observations écrites.<br />
Le professionnel ou le centre de santé dispose d'un délai de huit jours à
compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour
demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix,
dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il
peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations
écrites.<br />
A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de
l'audition du professionnel, ou, en l'absence de réponse, à l'issue du délai de
quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur de l'organisme local
d'assurance maladie peut dans un délai de quinze jours :<br />
l'audition du professionnel ou d'un représentant du centre de santé, ou, en
l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa
précédent, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut dans un
délai de quinze jours :<br />
1° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le
cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de
@ -47,10 +52,11 @@ l'article L. 162-15-1. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleu
délais ;<br />
2° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du
professionnel pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous
réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des
caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette
décision prend effet à compter du lendemain de sa notification.<br />
professionnel ou du centre de santé pour une durée qu'il fixe, dans la limite de
trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de
l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné
à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa
notification.<br />
Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications
prévues au deuxième alinéa ainsi qu'à l'alinéa précédent.