diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_8/article_r162-54-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_8/article_r162-54-10.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-11-30
-Date de fin: 2023-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000042584073
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/58/40/LEGIARTI000042584073.xml
+Date de début: 2023-07-13
+Date de fin: 2023-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000047813892
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/81/38/LEGIARTI000047813892.xml
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###### Article R162-54-10
En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un
professionnel de santé adhérant à l'une des conventions mentionnées aux articles
-L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, notamment dans les
-cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance
-maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de
-l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du
-lieu d'exercice du professionnel de santé, alerté le cas échéant par le
-directeur de tout autre organisme local d'assurance maladie concerné, peut
-décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui
-ne peut excéder trois mois.
+L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, ou d'un centre de
+santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 notamment dans
+les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour
+l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième
+alinéa de l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance
+maladie du lieu d'exercice du professionnel de santé ou du lieu d'implantation
+du centre de santé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre
+organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les
+effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois
+mois.
Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse
-communique au professionnel, par tout moyen donnant date certaine à sa
-réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de suspension
-envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général de l'union
-nationale des caisses d'assurance maladie.
+communique au professionnel ou au centre de santé, par tout moyen donnant date
+certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de
+suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général
+de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de
-déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1 dans les
-conditions prévues par les dispositions conventionnelles.
+déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1 et au
+premier alinéa de l'article L. 162-32-3 dans les conditions prévues par les
+dispositions conventionnelles.
-Le professionnel dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de
-notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être
-entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui
-ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il peut également,
-dans ce délai de quinze jours, présenter des observations écrites.
+Le professionnel ou le centre de santé dispose d'un délai de huit jours à
+compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour
+demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix,
+dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il
+peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations
+écrites.
A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de
-l'audition du professionnel, ou, en l'absence de réponse, à l'issue du délai de
-quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur de l'organisme local
-d'assurance maladie peut dans un délai de quinze jours :
+l'audition du professionnel ou d'un représentant du centre de santé, ou, en
+l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa
+précédent, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut dans un
+délai de quinze jours :
1° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le
cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de
@@ -47,10 +52,11 @@ l'article L. 162-15-1. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleu
délais ;
2° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du
-professionnel pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous
-réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des
-caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette
-décision prend effet à compter du lendemain de sa notification.
+professionnel ou du centre de santé pour une durée qu'il fixe, dans la limite de
+trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de
+l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné
+à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa
+notification.
Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications
prévues au deuxième alinéa ainsi qu'à l'alinéa précédent.