From bdf1083f738f2c8e36955f8a7f3da9a15ab699ec Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 13 Jul 2023 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202023-587=20du=2010=20ju?= =?UTF-8?q?illet=202023=20relatif=20=C3=A0=20la=20proc=C3=A9dure=20de=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9conventionnement=20en=20urgence=20des=20centres=20de=20sa?= =?UTF-8?q?nt=C3=A9?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la santé et de la prévention Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047812298 NOR: SPRS2234727D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/81/22/JORFTEXT000047812298.xml --- .../section_8/article_r162-54-10.md | 66 ++++++++++--------- 1 file changed, 36 insertions(+), 30 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_8/article_r162-54-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_8/article_r162-54-10.md index a505714603..5fb46a382d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_8/article_r162-54-10.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_8/article_r162-54-10.md @@ -1,45 +1,50 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-11-30 -Date de fin: 2023-07-13 -Identifiant: LEGIARTI000042584073 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/58/40/LEGIARTI000042584073.xml +Date de début: 2023-07-13 +Date de fin: 2023-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000047813892 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/81/38/LEGIARTI000047813892.xml --- ###### Article R162-54-10 En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé adhérant à l'une des conventions mentionnées aux articles -L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, notamment dans les -cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance -maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de -l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du -lieu d'exercice du professionnel de santé, alerté le cas échéant par le -directeur de tout autre organisme local d'assurance maladie concerné, peut -décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui -ne peut excéder trois mois.
+L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, ou d'un centre de +santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 notamment dans +les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour +l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième +alinéa de l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance +maladie du lieu d'exercice du professionnel de santé ou du lieu d'implantation +du centre de santé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre +organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les +effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois +mois.
Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse -communique au professionnel, par tout moyen donnant date certaine à sa -réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de suspension -envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général de l'union -nationale des caisses d'assurance maladie.
+communique au professionnel ou au centre de santé, par tout moyen donnant date +certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de +suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général +de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de -déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1 dans les -conditions prévues par les dispositions conventionnelles.
+déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1 et au +premier alinéa de l'article L. 162-32-3 dans les conditions prévues par les +dispositions conventionnelles.
-Le professionnel dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de -notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être -entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui -ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il peut également, -dans ce délai de quinze jours, présenter des observations écrites.
+Le professionnel ou le centre de santé dispose d'un délai de huit jours à +compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour +demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, +dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il +peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations +écrites.
A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de -l'audition du professionnel, ou, en l'absence de réponse, à l'issue du délai de -quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur de l'organisme local -d'assurance maladie peut dans un délai de quinze jours :
+l'audition du professionnel ou d'un représentant du centre de santé, ou, en +l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa +précédent, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut dans un +délai de quinze jours :
1° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de @@ -47,10 +52,11 @@ l'article L. 162-15-1. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleu délais ;
2° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du -professionnel pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous -réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des -caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette -décision prend effet à compter du lendemain de sa notification.
+professionnel ou du centre de santé pour une durée qu'il fixe, dans la limite de +trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de +l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné +à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa +notification.
Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues au deuxième alinéa ainsi qu'à l'alinéa précédent.