Décret no 97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978,31 DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986,8-I DE L'ORDONNANCE 96345 DU 24-04-1996,14 DE L'ORDONNANCE 96346 DU 24-04-1996 ET 26 DU DECRET 861309 DU 29-12-1986.
L'ORDONNANCE 96345 DU 24-04-1996 RELATIVE A LA MAITRISE MEDICALISEE DES DEPENSES DE SOINS A INTRODUIT DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE UN ART. L161-33 DONT LE 1ER ALINEA MENTIONNE QUE "L'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION DE DOCUMENTS DONT LE CONTENU,LE SUPPORT AINSI QUE LES CONDITIONS ET DELAIS DE TRANSMISSION A LA CAISSE DU BENEFICIAIRE SONT FIXES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT".CETTE DISPOSITION COUVRE L'ENSEMBLE DES REGIMES SERVANT LES PRESTATIONS DE BASE D'ASSURANCE MALADIE.LES ALINEAS SUIVANTS DE L'ART. L161-33 PREVOIENT NOTAMMENT L'EXISTENCE DE SANCTIONS EN CAS DE DEFAUT DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS MENTIONNES AU 1ER ALINEA.
CE DECRET REMET A PLAT LA PROCEDURE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE DU RISQUE MALADIE.PAR LES DISPOSITIONS NOUVELLES QU'IL INTRODUIT,NOTAMMENT EN MATIERE DE TELETRANSMISSION,IL DONNE UN CADRE A L'INFORMATISATION DES PROFESSIONS DE SANTE ET A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION PLUS PERFORMANT AU SEIN DES CAISSES.EN CE SENS,IL EST UN ELEMENT-CLE DE LA MAITRISE MEDICALISEE DES DEPENSES DE SOINS ET DE LA MODERNISATION DU SYSTEME DE SOINS.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000387462
NOR: MESS9723498D
Ancien identifiant: 1DX9971321
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/74/JORFTEXT000000387462.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156711
##### Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations ##### Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations
- [Section 1 : Généralités](section_1) - [Section 1 : Généralités](section_1)
- [Prestations](prestations)
- [Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical](section_2) - [Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical](section_2)
- [Section 3 : Prestations de base](section_3) - [Section 3 : Prestations de base](section_3)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6) - [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173496
---
###### Prestations
- [Section 1 : Généralités](section_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186554
---
###### Section 1 : Généralités
- [Sous-section 5 : Service des prestations.](sous-section_5)

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---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006194759
---
###### Sous-section 5 : Service des prestations.
- [Article R615-36](article_r615-36.md)
- [Article R615-37](article_r615-37.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751392
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X615R36AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751392.xml
---
###### Article R615-36
Le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit ne peut
être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins
conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
et du ministre chargé du budget.<br />
La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, les pièces que les assurés doivent
joindre aux documents mentionnés à l'alinéa précédent pour justifier de leur
droit aux prestations.<br />
Les décisions prises par la caisse nationale en application du présent article
sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-07
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751991
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X615R37AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751991.xml
---
###### Article R615-37
Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés
s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze
jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le
cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :<br />
1°) l'identité de l'assuré ;<br />
2°) l'identité du malade ;<br />
3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du
laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;<br />
4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen
d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article
R. 162-53 ;<br />
5° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire
médical ou le directeur de laboratoire ;.<br />
6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;<br />
7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant
de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que
l'indication de leur acquit.<br />
8° Le numéro de code selon les cas :<br />
a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;<br />
b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;<br />
c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée
au 1° de l'article R. 165-1 ;<br />
d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;<br />
e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la
santé publique.<br />
Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans
les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.<br />
Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article R.
615-67, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont
portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé.<br />
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la
production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies
et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.<br />
La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités
selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou
remises.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156607
##### Chapitre 1er : Dispositions générales. ##### Chapitre 1er : Dispositions générales.
- [Article R321-1](article_r321-1.md)
- [Article R321-2](article_r321-2.md) - [Article R321-2](article_r321-2.md)
- [Article R321-3](article_r321-3.md)
- [Article R321-4](article_r321-4.md) - [Article R321-4](article_r321-4.md)
- [Article R321-5](article_r321-5.md) - [Article R321-5](article_r321-5.md)

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@ -1,61 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-07
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749983
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X321R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749983.xml
---
###### Article R321-1
Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés
sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de
quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé
de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de la santé, accompagnées, le cas échéant,
des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :<br />
1°) l'identité de l'assuré ;<br />
2°) l'identité du malade ;<br />
3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du
laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;<br />
4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen
d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article
R. 162-53 ;<br />
5° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire
médical ou le directeur de laboratoire ;<br />
6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;<br />
7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant
de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que
l'indication de leur acquit.<br />
8° Le numéro de code selon les cas :<br />
a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;<br />
b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;<br />
c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée
au 1° de l'article R. 165-1 ;<br />
d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;<br />
e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la
santé publique.<br />
Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article L.
324-1, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont
portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de la santé.<br />
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement surbordonnée à la
production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies
et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749209
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X321R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749209.xml
---
###### Article R321-3
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-2 est fixé à quinze jours
suivant la date d'expiration de la période de validité de la feuille de maladie
.<br />
La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les
feuilles et lettres mentionnées aux articles R. 321-1 et R. 321-2 lui sont
envoyées ou remises.