LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES;
IMPOTS ET REVENUS AUTORISES.A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1).
B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 39): MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DU CODE FORESTIER,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317).L'ART. 19 EST DECLARE NON CONFORME A LA CONSTITUTION PAR LA DC 97395.
RESSOURCES AFFECTEES (ART. 40 A 47): MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (931352),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181) DE LA LOI RELATIVE A L'UNION D'ECONOMIE SOCIALE DU LOGEMENT (961237).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 48): TABLEAU D'ANNEXES.
2EME PARTIE: MOYENS ET SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE 1ER: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1998: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.
A) BUDGET GENERAL (ART. 49 A 54).B) BUDGETS ANNEXES (ART. 55 ET 56).C)OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (ART. 57 A 64): MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181),DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1995 (95885),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160),DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 65 A 68): MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935) DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 69 A 73).
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES;
A) MESURES FISCALES (ART. 74 A 101): MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE RURAL,DU LIVRE DE PROCEDURE FISCALE,DES LOIS 92677 ET 89935,ART. 75 ET UNE PARTIE DU 85 SONT DECLARES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION.B) AUTRES MESURES (ART. 102 A 120): MODIFICATION DES LOIS 921444,75633,911322,49420,961093,951346,96314,91647,DES CODES DES PENSIONS MILITAIRES,DE LA MUTUALITE,DU TRAVAIL,DE LA SECURITE SOCIALE,RURAL,L'ART. 109 EST DECLARE NON CONFORME A LACONSTITUTION.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000569621
NOR: ECOX9700109L
Ancien identifiant: 1LX9971269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/96/JORFTEXT000000569621.xml
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République française 1998-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172583
###### Section 3 : Prestations familiales
- [Article L241-6](article_l241-6.md)
- [Article L241-6-1](article_l241-6-1.md)
- [Article L241-6-2](article_l241-6-2.md)
- [Article L241-6-3](article_l241-6-3.md)
- [Article L241-6-4](article_l241-6-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-12-31
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742339
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L06BXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742339.xml
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###### Article L241-6-1
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et
rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation
d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le
salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et
rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le
salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation
est réduit de moitié.<br />
Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations
versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation
prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire
minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30
p. 100 à compter du 1er janvier 1998, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1999
et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 2000.<br />
Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le
cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui
sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux
montants fixés à ces dates, mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le
salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995,
de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1998, de 50 p. 100 à compter du 1er
janvier 1999 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 2000.<br />
Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en
vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169
heures, les plafonds définis aux premier, deuxième et troisième alinéas sont
calculés sur cette base.<br />
Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de
travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail,
l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération
horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations
familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de
croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié
lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au
salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.<br />
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des
exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux
articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail.<br />
Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et
rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation
édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés
au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de
la pêche maritime non couverts par lesdits articles.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par
les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et
rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
cotisations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-12
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742348
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L06DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742348.xml
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###### Article L241-6-3
Le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 ne
peut être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de
cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les deux
premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à
temps partiel et les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre
1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle et de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13
du présent code.