Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2011-11-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01 Date de début: 2011-11-01
Date de fin: 2011-11-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747464 Identifiant: LEGIARTI000023951952
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R82AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/95/19/LEGIARTI000023951952.xml
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###### Article R161-82 ###### Article R161-82
@ -29,7 +28,7 @@ domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, à l'exception des
dispositions de l'article 3. Pour l'application du décret du 7 mars 2003, le dispositions de l'article 3. Pour l'application du décret du 7 mars 2003, le
directeur et le collège de la Haute Autorité exercent les compétences dévolues directeur et le collège de la Haute Autorité exercent les compétences dévolues
respectivement au directeur général et au conseil d'administration. Le comité respectivement au directeur général et au conseil d'administration. Le comité
d'entreprise exerce les attributions dévolues au comité technique paritaire et à d'entreprise exerce les attributions dévolues au comité technique et à la
la commission consultative paritaire. Les modalités particulières de mise en commission consultative paritaire. Les modalités particulières de mise en oeuvre
oeuvre du décret du 7 mars 2003 font, en tant que de besoin, l'objet d'une du décret du 7 mars 2003 font, en tant que de besoin, l'objet d'une délibération
délibération du collège après avis du comité d'entreprise. du collège après avis du comité d'entreprise.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-04 Date de début: 2011-11-01
Date de fin: 2011-11-01 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749519 Identifiant: LEGIARTI000024665363
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###### Article R381-3-1 ###### Article R381-3-1
@ -14,7 +13,9 @@ La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires du complément du libre
choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation
journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au
taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de
sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.<br /> sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Il en est de même
pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer
familial la charge d'un adulte handicapé.<br />
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale :<br /> Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale :<br />
@ -41,7 +42,24 @@ de base ;<br />
2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, par 2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, par
jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de
croissance.<br /> croissance ;<br />
Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de
l'année civile précédente. l'année civile précédente.<br />
3° Pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer
familial la charge d'un adulte handicapé, par mois, à :<br />
a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs
revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs
à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de
l'année considérée ;<br />
b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs
revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont compris
entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er
janvier de l'année considérée ;<br />
Sont pris en compte pour l'application des a et b ci-dessus les revenus
d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R.
532-3.