Décret n°85-477 du 26 avril 1985 RELATIF AU COMPLEMENT FAMILIAL

APPRECIATION DES RESSOURCES,CONDITIONS DANS LESQUELLES UN COMPLEMENT DIFFERENTIEL PEUT ETRE VERSE EN CAS DE DEPASSEMENT DU PLAFOND DE RESSOURCES,MAINTIEN TEMPORAIRE DU COMPLEMENT LORSQU'IL INTERVIENT UNE MODIFICATION DU NOMBRE DES ENFANTS A CHARGE,DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGATION DES ART. 30 A 32-2 DU DECRET 462880 DU 10-12-1946 (ABROGATION A COMPTER DU 01-07-1985 POUR L'ART. 31-4).
APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516768
Ancien identifiant: 1DX985477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/67/JORFTEXT000000516768.xml
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République française 2011-11-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2011-11-01
Identifiant: LEGIARTI000019077426
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Date de début: 2011-11-01
Date de fin: 2022-10-29
Identifiant: LEGIARTI000024665358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/66/53/LEGIARTI000024665358.xml
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###### Article R522-2
@ -17,12 +17,13 @@ un plafond annuel.<br />
Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 %
par enfant à charge à partir du troisième.<br />
Il est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité
professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au
moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de
calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de ladite année. Le
plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est
majoré d'un montant identique.<br />
Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de
leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins
égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier
de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle
compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de
ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un
montant identique.<br />
Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus aux premier
et troisième alinéas sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de