diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er_bis/section_2/sous-section_2/article_r161-82.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er_bis/section_2/sous-section_2/article_r161-82.md index 5a2fa4695c9..96807b3d2f2 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er_bis/section_2/sous-section_2/article_r161-82.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er_bis/section_2/sous-section_2/article_r161-82.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2011-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747464 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R82AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747464.xml +Date de début: 2011-11-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023951952 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/95/19/LEGIARTI000023951952.xml --- ###### Article R161-82 @@ -29,7 +28,7 @@ domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, à l'exception des dispositions de l'article 3. Pour l'application du décret du 7 mars 2003, le directeur et le collège de la Haute Autorité exercent les compétences dévolues respectivement au directeur général et au conseil d'administration. Le comité -d'entreprise exerce les attributions dévolues au comité technique paritaire et à -la commission consultative paritaire. Les modalités particulières de mise en -oeuvre du décret du 7 mars 2003 font, en tant que de besoin, l'objet d'une -délibération du collège après avis du comité d'entreprise. +d'entreprise exerce les attributions dévolues au comité technique et à la +commission consultative paritaire. Les modalités particulières de mise en oeuvre +du décret du 7 mars 2003 font, en tant que de besoin, l'objet d'une délibération +du collège après avis du comité d'entreprise. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_viii/chapitre_1er/section_1/article_r381-3-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_viii/chapitre_1er/section_1/article_r381-3-1.md index 4e21be34d0e..db80ef3f1f1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_viii/chapitre_1er/section_1/article_r381-3-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_viii/chapitre_1er/section_1/article_r381-3-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-04 -Date de fin: 2011-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006749519 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X381R003XXBD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/95/LEGIARTI000006749519.xml +Date de début: 2011-11-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024665363 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/66/53/LEGIARTI000024665363.xml --- ###### Article R381-3-1 @@ -14,7 +13,9 @@ La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de -sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
+sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Il en est de même +pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer +familial la charge d'un adulte handicapé.
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale :
@@ -41,7 +42,24 @@ de base ;
2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, par jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de -croissance.
+croissance ;
Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de -l'année civile précédente. +l'année civile précédente.
+ +3° Pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer +familial la charge d'un adulte handicapé, par mois, à :
+ +a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs +revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs +à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de +l'année considérée ;
+ +b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs +revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont compris +entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er +janvier de l'année considérée ;
+ +Sont pris en compte pour l'application des a et b ci-dessus les revenus +d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. +532-3.