Décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 portant majoration d'allocations d'aide sociale

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000691553
Ancien identifiant: 1DX9541128
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/15/JORFTEXT000000691553.xml
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République française 2015-12-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25 Date de début: 2015-12-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029961610 Identifiant: LEGIARTI000031817344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/16/LEGIARTI000029961610.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/73/LEGIARTI000031817344.xml
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###### Article L241-10 ###### Article L241-10
I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales
d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du
travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée
effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de
leur famille, par :<br /> leur famille, par :<br />
@ -56,17 +57,10 @@ I bis.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'art
L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale
:<br /> :<br />
1° De la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité 1° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 €, dans les cas autres
et décès, à hauteur de 0,75 € dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et que celui mentionné au 3° ; (1)<br />
3° ;<br />
2° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 1,50 €, pour les salariés à 2° Abrogé ;<br />
domicile employés pour des activités de garde d'enfants dont l'âge dépasse l'âge
limite mentionné au IV de l'article L. 531-5 et n'excède pas celui mentionné au
premier alinéa de l'article L. 521-3, dans la limite d'un nombre d'heures fixé
par décret et sous réserve, pour l'employeur, de se conformer aux modalités de
déclaration fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
531-8 ;<br />
3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et 3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et
conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départements d'outre-mer ainsi conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départements d'outre-mer ainsi
@ -82,15 +76,17 @@ articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour
l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les
conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations
patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur la patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des
rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.<br /> accidents du travail et des maladies professionnelles, dues sur la rémunération
qu'elles versent à ces accueillants familiaux.<br />
III.-Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception
d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies
employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous
pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer
dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les
structures suivantes :<br /> conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures
suivantes :<br />
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à
l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la