Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

TITRE I: CHAMP D'APPLICATION.
ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5.
ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE.
ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE).
ART. 31 A 38: PREVENTION.
ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN).
ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495266
Ancien identifiant: 1DX9462959
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/52/JORFTEXT000000495266.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-02
Date de fin: 2015-11-29
Identifiant: LEGIARTI000029321469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/14/LEGIARTI000029321469.xml
Date de début: 2015-11-29
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000031548935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/54/89/LEGIARTI000031548935.xml
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###### Article L412-8
@ -40,8 +40,8 @@ formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail da
les conditions fixées par les articles L6321-2 à L6321-12, L6331-5, L6331-26,
D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ;<br />
d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L5123-2 du code du
travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions
d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 du code
du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions
favorisant leur reclassement ;<br />
e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 1233-68 du
@ -95,8 +95,8 @@ conditions d'application du présent 8° ;<br />
9° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues
par les articles L4523-10 et L4614-14 à L4614-16, L2325-44 et R2325-8 et
L2145-1, L3142-7 à L3142-11 du code du travail, pour les accidents survenus par
le fait ou à l'occasion de cette formation ;<br />
L2145-1, L3142-7 à L3142-11 et R3142-1 du code du travail, pour les accidents
survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;<br />
10° Les bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L.
262-2 du code de l'action sociale et des familles, pour les accidents survenus
@ -133,7 +133,14 @@ service national ;<br />
17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés
aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans des conditions
définies par décret.<br />
définies par décret ;<br />
18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport pour les
accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l'occasion de
leur activité sportive, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces
accidents et maladies professionnelles, des dispositions du présent livre, dans
des conditions fixées par décret.<br />
Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables
aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.<br />
@ -146,7 +153,7 @@ En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent ar
et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les
personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en
Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°,
11°, 12°, 15°, 16° et 17° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui
11°, 12°, 15°, 16°, 17° et 18° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui
incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas
rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases
des cotisations et celles des indemnités.