Décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 portant majoration d'allocations d'aide sociale

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000691553
Ancien identifiant: 1DX9541128
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République française 2015-12-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029961610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/16/LEGIARTI000029961610.xml
Date de début: 2015-12-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/73/LEGIARTI000031817344.xml
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###### Article L241-10
I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales
d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée
de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du
travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée
effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de
leur famille, par :<br />
@ -56,17 +57,10 @@ I bis.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'art
L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale
:<br />
1° De la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité
et décès, à hauteur de 0,75 € dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et
3° ;<br />
1° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 €, dans les cas autres
que celui mentionné au 3° ; (1)<br />
2° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 1,50 €, pour les salariés à
domicile employés pour des activités de garde d'enfants dont l'âge dépasse l'âge
limite mentionné au IV de l'article L. 531-5 et n'excède pas celui mentionné au
premier alinéa de l'article L. 521-3, dans la limite d'un nombre d'heures fixé
par décret et sous réserve, pour l'employeur, de se conformer aux modalités de
déclaration fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
531-8 ;<br />
2° Abrogé ;<br />
3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et
conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départements d'outre-mer ainsi
@ -82,15 +76,17 @@ articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour
l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les
conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations
patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur la
rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.<br />
patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles, dues sur la rémunération
qu'elles versent à ces accueillants familiaux.<br />
III.-Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et
d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile
employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée
pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu
dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les
structures suivantes :<br />
III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception
de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous
contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer
les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les
conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures
suivantes :<br />
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à
l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la