Décret n° 2018-1208 du 21 décembre 2018 modifiant la numérotation d'une section et de plusieurs articles du code de la sécurité sociale
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037848078 NOR: SSAS1831108D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/84/80/JORFTEXT000037848078.xml
This commit is contained in:
parent
99d146ff17
commit
b8bd10bb4a
5 changed files with 173 additions and 0 deletions
|
@ -20,4 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156534
|
|||
- [Section 13 : Dispositions relatives à la prise en charge des produits de santé ou actes innovants mentionnés à l'article L. 165-1-1](section_13)
|
||||
- [Section 14 : Dispositions relatives au recueil et à la transmission des données issues des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de certains traitements d'affections chroniques](section_14)
|
||||
- [Section 15 : Dispositions relatives à la charte prévue à l'article L. 162-17-9](section_15)
|
||||
- [Section 16 : Dispositions relatives à la fixation des tarifs de responsabilité et des prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée](section_16)
|
||||
- [Section 17 : Dispositions relatives aux règles de distribution de certains produits et prestations, au dispositif d'évaluation et à la pénalité prévus à l'article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale](section_17)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2019-04-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000037858436
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 16 : Dispositions relatives à la fixation des tarifs de responsabilité et des prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée
|
||||
|
||||
- [Article R165-81](article_r165-81.md)
|
||||
- [Article R165-82](article_r165-82.md)
|
||||
- [Article R165-83](article_r165-83.md)
|
|
@ -0,0 +1,60 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-04-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037858626
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/85/86/LEGIARTI000037858626.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R165-81
|
||||
|
||||
I.-Le Comité économique des produits de santé informe les fabricants et les
|
||||
distributeurs mentionnés à l'article L. 165-3-3 en publiant au Journal officiel
|
||||
un avis de projet de fixer les tarifs de responsabilité ou les prix des produits
|
||||
et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 par description
|
||||
générique ou description générique renforcée. Cet avis indique :<br />
|
||||
|
||||
1° Les produits et prestations comparables pouvant faire l'objet d'une
|
||||
négociation commune ;<br />
|
||||
|
||||
2° La période temporelle permettant de calculer les parts de montants remboursés
|
||||
des fabricants, des distributeurs ou des organisations les représentant.<br />
|
||||
|
||||
II.-La période temporelle mentionnée au 2° du I est antérieure à la date de
|
||||
publication de l'avis de projet mentionné au premier alinéa du I.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque, à cette date, aucun des produits ou prestations comparables destinés à
|
||||
une négociation commune n'est pris en charge au titre de la liste mentionnée à
|
||||
l'article L. 165-1, les fabricants, distributeurs ou organisations les
|
||||
représentant déclarent, pour une période temporelle à venir, des volumes de
|
||||
vente prévisionnels.<br />
|
||||
|
||||
III.-Le taux moyen de prise en charge est égal au rapport entre :<br />
|
||||
|
||||
-les montants effectivement remboursés par l'assurance maladie obligatoire pour
|
||||
les produits et prestations concernés sur la période temporelle retenue,
|
||||
compte-tenu de l'application de la participation de l'assuré et le cas échéant
|
||||
des dispositions du 3° de l'article L. 160-14, et,<br />
|
||||
|
||||
-la base de remboursement qui résulterait de la prise en charge sur la même
|
||||
période de ces produits et prestations selon leur tarif de responsabilité.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Lorsqu'au cours de la période temporelle retenue, des produits ou
|
||||
prestations ont successivement fait l'objet de tarifs de responsabilité
|
||||
différents, les volumes de vente permettant le calcul de la part du montant
|
||||
remboursé sont répartis au prorata temporis, sans pondération, sur cette
|
||||
période.<br />
|
||||
|
||||
V.-En cas de négociation commune au sens du 1° du I, un taux moyen de prise en
|
||||
charge unique est défini pour l'ensemble des produits ou prestations concernés,
|
||||
par calcul du rapport mentionné au III en considérant les montants remboursés
|
||||
pour l'ensemble des produits ou prestations faisant l'objet de la négociation
|
||||
commune.<br />
|
||||
|
||||
La part du montant remboursé mentionnée à l'article L. 165-3-3 est appréciée
|
||||
globalement pour l'ensemble des produits et prestations faisant l'objet d'une
|
||||
négociation commune, en faisant la somme, pour chaque produit ou prestation
|
||||
concernés, du montant obtenu en multipliant les volumes de vente par le tarif de
|
||||
responsabilité correspondant et en appliquant le taux moyen de prise en charge
|
||||
unique défini à l'alinéa précédent.
|
|
@ -0,0 +1,58 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-04-01
|
||||
Date de fin: 2020-08-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037858633
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/85/86/LEGIARTI000037858633.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R165-82
|
||||
|
||||
I.-Dans un délai de vingt jours suivant la publication de l'avis de projet
|
||||
mentionnées au I de l'article R. 165-78, les fabricants, distributeurs ou
|
||||
organisations les représentant :<br />
|
||||
|
||||
1° Font connaître au Comité leur intention de prendre part à la négociation
|
||||
conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Communiquent au Comité les éléments permettant d'établir que leur part du
|
||||
montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représente au moins 10 % du montant
|
||||
relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie
|
||||
obligatoire conformément au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 165-3-3.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les éléments mentionnés au 2° du I et au 2° du II comportent notamment, pour
|
||||
chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant
|
||||
l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5,
|
||||
une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le
|
||||
cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou
|
||||
prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur
|
||||
la liste prévue à l'article L. 165-1 est conjointe sous le même code.<br />
|
||||
|
||||
Pour les pharmacies d'officine, ces éléments peuvent provenir des bases de
|
||||
données gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, sous réserve du
|
||||
respect des obligations relatives au secret en matière commerciale et
|
||||
industrielle. La part du montant remboursée relative aux pharmacies d'officine
|
||||
représentées par les organisations syndicales représentatives est répartie entre
|
||||
les organisations syndicales au prorata de la représentativité de chaque
|
||||
organisation.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les organisations de fabricants ou de distributeurs font connaître au
|
||||
Comité économique des produits de santé, dans le délai mentionné au I, la liste
|
||||
des fabricants ou des distributeurs qui leur ont donné mandat pour les
|
||||
représenter dans la cadre de la négociation.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce délai sont notifiés au Comité :<br />
|
||||
|
||||
1° L'intention de chaque fabricant ou chaque distributeur de participer à la
|
||||
négociation en son nom propre ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'opposition d'un pharmacien titulaire d'officine à être représenté par une
|
||||
organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 162-16-1.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Lorsqu'aucun fabricant, distributeur ou organisation n'a fait connaître,
|
||||
dans les délais requis, son intention de participer à la négociation ou ne
|
||||
satisfait les conditions prévues aux 2° des I et II de l'article L. 165-3-3, les
|
||||
tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits ou
|
||||
prestations qui devaient faire l'objet de la négociation peuvent être fixés par
|
||||
décision du Comité économique des produits de santé.
|
|
@ -0,0 +1,43 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-04-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037858637
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/85/86/LEGIARTI000037858637.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R165-83
|
||||
|
||||
I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la
|
||||
pénalité financière prévue au V de l'article L. 165-3-3, il en informe, par tout
|
||||
moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, le fabricant,
|
||||
le distributeur ou l'organisation les représentant, en lui précisant les motifs
|
||||
pour lesquels une pénalité est envisagée.<br />
|
||||
|
||||
Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant,
|
||||
le distributeur ou l'organisation peut adresser ses observations écrites au
|
||||
Comité économique des produits de santé ou demander à être entendu par lui.<br />
|
||||
|
||||
Le fabricant, le distributeur ou l'organisation sont tenus de déclarer au
|
||||
Comité, dans le même délai, les éléments de chiffre d'affaires nécessaires au
|
||||
calcul de la pénalité.<br />
|
||||
|
||||
II.-La pénalité est fixée en fonction de l'importance et de la gravité du
|
||||
manquement constaté.<br />
|
||||
|
||||
Le comité économique des produits de santé notifie au fabricant, au distributeur
|
||||
ou à l'organisation, par tout moyen permettant de lui conférer une date de
|
||||
réception certaine, les motifs qui justifient le principe et le montant de la
|
||||
pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours.<br />
|
||||
|
||||
Le comité communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.<br />
|
||||
|
||||
Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, le
|
||||
distributeur ou l'organisation s'acquittent de la pénalité auprès de l'agent
|
||||
comptable de l'organisme de recouvrement compétent. Les deux premiers alinéas de
|
||||
l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de
|
||||
cette pénalité.<br />
|
||||
|
||||
III.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le
|
||||
comité économique des produits de santé des montants perçus.
|
Loading…
Reference in a new issue