diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/README.md
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@@ -20,4 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156534
- [Section 13 : Dispositions relatives à la prise en charge des produits de santé ou actes innovants mentionnés à l'article L. 165-1-1](section_13)
- [Section 14 : Dispositions relatives au recueil et à la transmission des données issues des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de certains traitements d'affections chroniques](section_14)
- [Section 15 : Dispositions relatives à la charte prévue à l'article L. 162-17-9](section_15)
+- [Section 16 : Dispositions relatives à la fixation des tarifs de responsabilité et des prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée](section_16)
- [Section 17 : Dispositions relatives aux règles de distribution de certains produits et prestations, au dispositif d'évaluation et à la pénalité prévus à l'article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale](section_17)
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2019-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000037858436
+---
+
+###### Section 16 : Dispositions relatives à la fixation des tarifs de responsabilité et des prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée
+
+- [Article R165-81](article_r165-81.md)
+- [Article R165-82](article_r165-82.md)
+- [Article R165-83](article_r165-83.md)
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@@ -0,0 +1,60 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037858626
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/85/86/LEGIARTI000037858626.xml
+---
+
+###### Article R165-81
+
+I.-Le Comité économique des produits de santé informe les fabricants et les
+distributeurs mentionnés à l'article L. 165-3-3 en publiant au Journal officiel
+un avis de projet de fixer les tarifs de responsabilité ou les prix des produits
+et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 par description
+générique ou description générique renforcée. Cet avis indique :
+
+1° Les produits et prestations comparables pouvant faire l'objet d'une
+négociation commune ;
+
+2° La période temporelle permettant de calculer les parts de montants remboursés
+des fabricants, des distributeurs ou des organisations les représentant.
+
+II.-La période temporelle mentionnée au 2° du I est antérieure à la date de
+publication de l'avis de projet mentionné au premier alinéa du I.
+
+Lorsque, à cette date, aucun des produits ou prestations comparables destinés à
+une négociation commune n'est pris en charge au titre de la liste mentionnée à
+l'article L. 165-1, les fabricants, distributeurs ou organisations les
+représentant déclarent, pour une période temporelle à venir, des volumes de
+vente prévisionnels.
+
+III.-Le taux moyen de prise en charge est égal au rapport entre :
+
+-les montants effectivement remboursés par l'assurance maladie obligatoire pour
+les produits et prestations concernés sur la période temporelle retenue,
+compte-tenu de l'application de la participation de l'assuré et le cas échéant
+des dispositions du 3° de l'article L. 160-14, et,
+
+-la base de remboursement qui résulterait de la prise en charge sur la même
+période de ces produits et prestations selon leur tarif de responsabilité.
+
+IV.-Lorsqu'au cours de la période temporelle retenue, des produits ou
+prestations ont successivement fait l'objet de tarifs de responsabilité
+différents, les volumes de vente permettant le calcul de la part du montant
+remboursé sont répartis au prorata temporis, sans pondération, sur cette
+période.
+
+V.-En cas de négociation commune au sens du 1° du I, un taux moyen de prise en
+charge unique est défini pour l'ensemble des produits ou prestations concernés,
+par calcul du rapport mentionné au III en considérant les montants remboursés
+pour l'ensemble des produits ou prestations faisant l'objet de la négociation
+commune.
+
+La part du montant remboursé mentionnée à l'article L. 165-3-3 est appréciée
+globalement pour l'ensemble des produits et prestations faisant l'objet d'une
+négociation commune, en faisant la somme, pour chaque produit ou prestation
+concernés, du montant obtenu en multipliant les volumes de vente par le tarif de
+responsabilité correspondant et en appliquant le taux moyen de prise en charge
+unique défini à l'alinéa précédent.
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@@ -0,0 +1,58 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-01
+Date de fin: 2020-08-28
+Identifiant: LEGIARTI000037858633
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/85/86/LEGIARTI000037858633.xml
+---
+
+###### Article R165-82
+
+I.-Dans un délai de vingt jours suivant la publication de l'avis de projet
+mentionnées au I de l'article R. 165-78, les fabricants, distributeurs ou
+organisations les représentant :
+
+1° Font connaître au Comité leur intention de prendre part à la négociation
+conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 ;
+
+2° Communiquent au Comité les éléments permettant d'établir que leur part du
+montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représente au moins 10 % du montant
+relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie
+obligatoire conformément au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 165-3-3.
+
+II.-Les éléments mentionnés au 2° du I et au 2° du II comportent notamment, pour
+chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant
+l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5,
+une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le
+cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou
+prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur
+la liste prévue à l'article L. 165-1 est conjointe sous le même code.
+
+Pour les pharmacies d'officine, ces éléments peuvent provenir des bases de
+données gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, sous réserve du
+respect des obligations relatives au secret en matière commerciale et
+industrielle. La part du montant remboursée relative aux pharmacies d'officine
+représentées par les organisations syndicales représentatives est répartie entre
+les organisations syndicales au prorata de la représentativité de chaque
+organisation.
+
+III.-Les organisations de fabricants ou de distributeurs font connaître au
+Comité économique des produits de santé, dans le délai mentionné au I, la liste
+des fabricants ou des distributeurs qui leur ont donné mandat pour les
+représenter dans la cadre de la négociation.
+
+Dans ce délai sont notifiés au Comité :
+
+1° L'intention de chaque fabricant ou chaque distributeur de participer à la
+négociation en son nom propre ;
+
+2° L'opposition d'un pharmacien titulaire d'officine à être représenté par une
+organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 162-16-1.
+
+IV.-Lorsqu'aucun fabricant, distributeur ou organisation n'a fait connaître,
+dans les délais requis, son intention de participer à la négociation ou ne
+satisfait les conditions prévues aux 2° des I et II de l'article L. 165-3-3, les
+tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits ou
+prestations qui devaient faire l'objet de la négociation peuvent être fixés par
+décision du Comité économique des produits de santé.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_16/article_r165-83.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037858637
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/85/86/LEGIARTI000037858637.xml
+---
+
+###### Article R165-83
+
+I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la
+pénalité financière prévue au V de l'article L. 165-3-3, il en informe, par tout
+moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, le fabricant,
+le distributeur ou l'organisation les représentant, en lui précisant les motifs
+pour lesquels une pénalité est envisagée.
+
+Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant,
+le distributeur ou l'organisation peut adresser ses observations écrites au
+Comité économique des produits de santé ou demander à être entendu par lui.
+
+Le fabricant, le distributeur ou l'organisation sont tenus de déclarer au
+Comité, dans le même délai, les éléments de chiffre d'affaires nécessaires au
+calcul de la pénalité.
+
+II.-La pénalité est fixée en fonction de l'importance et de la gravité du
+manquement constaté.
+
+Le comité économique des produits de santé notifie au fabricant, au distributeur
+ou à l'organisation, par tout moyen permettant de lui conférer une date de
+réception certaine, les motifs qui justifient le principe et le montant de la
+pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours.
+
+Le comité communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.
+
+Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, le
+distributeur ou l'organisation s'acquittent de la pénalité auprès de l'agent
+comptable de l'organisme de recouvrement compétent. Les deux premiers alinéas de
+l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de
+cette pénalité.
+
+III.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le
+comité économique des produits de santé des montants perçus.