Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172360
- [Article D162-2-4](article_d162-2-4.md)
- [Article D162-2-5](article_d162-2-5.md)
- [Article D162-2-6](article_d162-2-6.md)
- [Article D162-2-7](article_d162-2-7.md)
- [Article D162-2-8](article_d162-2-8.md)
- [Article D162-2-9](article_d162-2-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037095133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/09/51/LEGIARTI000037095133.xml
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###### Article D162-2-7
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de
l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les
rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des
indemnités ou vacations dans les conditions ci-après :<br />
Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du
comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein
et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents.<br />
L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel.<br />
L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et
mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une
indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de
santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.<br />
Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour
leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité
selon l'importance des travaux effectués.<br />
Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi
que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même
rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du budget et de la fonction publique.<br />
Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité
économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais
de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de
déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées
par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l'Etat.