Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES
CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI. CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES. CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES. CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES. CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ECT. JO DU 21-08-1975 P8555. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000333976 Ancien identifiant: 1LX975534 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
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État: MODIFIE
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Date de début: 2020-07-01
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Date de fin: 2021-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000041398803
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Date de début: 2021-05-01
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Date de fin: 2023-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000042920125
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###### Article L821-1
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@ -20,16 +20,17 @@ Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats
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membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
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européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si
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elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou
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si elles sont titulaires d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une
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demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres
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ou documents attestant la régularité de leur situation.<br />
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si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre
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de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la
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régularité de leur situation.<br />
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L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats
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membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur
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l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France
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depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et
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L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :<br />
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depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre
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III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
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d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable
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:<br />
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-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à
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la législation en vigueur ;<br />
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