Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
This commit is contained in:
République française 2021-05-01 00:00:00 +02:00
parent 2549755972
commit b628ecdf1c

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000041398803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/88/LEGIARTI000041398803.xml
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042920125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/92/01/LEGIARTI000042920125.xml
---
###### Article L821-1
@ -20,16 +20,17 @@ Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si
elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou
si elles sont titulaires d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une
demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres
ou documents attestant la régularité de leur situation.<br />
si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre
de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la
régularité de leur situation.<br />
L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France
depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et
L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :<br />
depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre
III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable
:<br />
-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à
la législation en vigueur ;<br />