Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE
ART. 1 : ORGANISMES COMPOSANT LA SECURITE SOCIALE. ART. 2 (AL. 4) : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE. ART. 5 ET 6 : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE. ART. 7 A 9 : CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE. ART. 10 A 12 : DISPOSITIONS COMMUNES. ART. 13 A 22 : ORGANISATION FINANCIERE : COTISATIONS RESSOURCES. ART. 23 A 25 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE : CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES. ART. 26 A 29 : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES. MODIFICATION DE L'ART. L39 DU CODE DE SECURITE SOCIALE (CONSEIL D'ADMINISTRATION). ART. 30 A 35 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES D'ALLOCATIONS. ART. 36 A 40 : ASSURANCE VIEILLESSE,ORGANISATION ADMINISTRATIVE. ART. 41 A 44 : ORGANISATION FINANCIERE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE. ART. 45 A 46 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ART. L365 A L382 DUDIT CODE. ART. 47 A 51 : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE : GESTION DES ORGANISMES. ART. 52 A 59 : DISPOSITIONS RELATIVESA L'ORGANISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES TOM. MODIFIE L'ART. L716 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET L717 : CAISSES D'ALLOCATION. LES ART. L718, L719 ET L724 : CAISSES DE SECURITE SOCIALES, L'ART. L736 : DIRECTEURS REGIONAUX DE LA SECURITE SOCIALE. ART. 60 A 63 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE. ART. 64 A 76 : DISPOSITIONS COMMUNES : MODIFIE L'ART. L63 DU CODE PRECITE : OPERATIONS DES CAISSES, LES ART. L153, L169 ET L182 : ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS, ART. L187 : REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR DES CAISSES. ART. 77 A 85 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUPPRESSION DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE. ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES A LADITE ORDONNANCE ET NOTAMMENT LES ART. SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE : L19, L20, L22 A L24, L30 A L32, L34 ET L35, L48 (AL. 1), L50 A L57, L70 A L119, L122, L123, L128 A L130, L546 ET L547, L548, L722, L723, L725 A L730. PROJET DE LOI DE RATIFICATION N0 640, ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 02-04-1968 ET NO 6 ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 12-07-1968. PROJET NO 6 ADOPTE PAR LA LOI 68-698 DU 31-07-1968. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000339812 Ancien identifiant: 1OR967706 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/98/JORFTEXT000000339812.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-08-18
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Date de fin: 2013-03-04
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Identifiant: LEGIARTI000026294663
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/46/LEGIARTI000026294663.xml
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Date de début: 2013-03-04
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Date de fin: 2014-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000027125432
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/54/LEGIARTI000027125432.xml
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###### Article L241-3
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@ -16,14 +16,13 @@ institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L.
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135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies
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professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les
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départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, par les
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contributions prévues aux articles L. 137-10 , L. 137-12 et L. 137-15, par la
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pénalité prévue à l'article L. 138-24 et par des cotisations assises sur les
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rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans
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la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au
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semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des
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salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé
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selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la
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sécurité sociale.<br />
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contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15 et par des
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cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs
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salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne
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peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de
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l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le
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montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté
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par le ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
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Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge
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de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.<br />
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