Décret n° 2013-179 du 28 février 2013 portant application de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale

Application de l'article 60 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027119676
NOR: AFSH1302992D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/11/96/JORFTEXT000027119676.xml
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@ -33,6 +33,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000022896653
- [Article R162-41-6](article_r162-41-6.md)
- [Article R162-42](article_r162-42.md)
- [Article R162-42-1](article_r162-42-1.md)
- [Article R162-42-1-1](article_r162-42-1-1.md)
- [Article R162-42-1-2](article_r162-42-1-2.md)
- [Article R162-42-1-3](article_r162-42-1-3.md)
- [Article R162-42-2](article_r162-42-2.md)
- [Article R162-42-3](article_r162-42-3.md)
- [Article R162-42-4](article_r162-42-4.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000027120694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/06/LEGIARTI000027120694.xml
---
###### Article R162-42-1-1
<div align="left">
La valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1 est fixée
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans
un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-42, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise
après avis des organisations nationales les plus représentatives des
établissements de santé. La valeur de ce coefficient, qui peut être
différenciée par catégorie d'établissements, est fixée en tenant compte de
l'écart entre l'évolution constatée de l'activité des établissements
mentionnés à l'article L. 162-22-6 et les prévisions établies au début de
chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter
l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie
au cours de l'année en cours.
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000027120696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/06/LEGIARTI000027120696.xml
---
###### Article R162-42-1-2
<div align="left">
A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et
après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique
et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans la limite
prévue au II de l'article L. 162-22-9-1. Ce montant peut être différencié par
catégorie d'établissements.<br />
La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des
établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles
L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000027120698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/06/LEGIARTI000027120698.xml
---
###### Article R162-42-1-3
<div align="left">
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-42-1-2, le directeur général de l'agence régionale de santé
arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application
de l'article L. 162-22-9-1. Ce forfait est réparti au prorata de l'activité de
chaque établissement mesurée notamment à partir des données mentionnées aux
articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Ce forfait est
versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles L.
174-2 et L. 174-18.
</div>