Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335687
Ancien identifiant: 1DX971544
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/56/JORFTEXT000000335687.xml
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République française 1999-01-01 00:00:00 +01:00
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État: ANNULE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738375
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738375.xml
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006738376
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738376.xml
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###### Article D645-2
@ -14,13 +14,13 @@ Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de
prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est
fixé ainsi qu'il suit :<br />
1°) pour les médecins, à cinquante-deux fois la valeur au 1er janvier de l'année
en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte
de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions
prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;<br />
1°) pour les médecins, au titre des exercices 1999 et 2000, à soixante fois la
valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin
omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L.
162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ;<br />
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à 46,33 fois la valeur, au 1er janvier de
l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier
de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les
conditions prévues par l'article L. 162-9 ;<br />
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en