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@@ -1,11 +1,11 @@
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-État: ANNULE
+État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-01-01
-Date de fin: 1999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006738375
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D02AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738375.xml
+Date de début: 1999-01-01
+Date de fin: 2001-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006738376
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D02AXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738376.xml
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###### Article D645-2
@@ -14,13 +14,13 @@ Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de
prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est
fixé ainsi qu'il suit :
-1°) pour les médecins, à cinquante-deux fois la valeur au 1er janvier de l'année
-en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte
-de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions
-prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;
+1°) pour les médecins, au titre des exercices 1999 et 2000, à soixante fois la
+valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin
+omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L.
+162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ;
-2°) pour les chirurgiens-dentistes, à 46,33 fois la valeur, au 1er janvier de
-l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les
+2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier
+de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les
conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en