diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_4/chapitre_5/section_1/article_d645-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_4/chapitre_5/section_1/article_d645-2.md index 0861e5f26fd..2b6b888fdfa 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_4/chapitre_5/section_1/article_d645-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_4/chapitre_5/section_1/article_d645-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: ANNULE +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-01-01 -Date de fin: 1999-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006738375 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D02AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738375.xml +Date de début: 1999-01-01 +Date de fin: 2001-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006738376 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D02AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738376.xml --- ###### Article D645-2 @@ -14,13 +14,13 @@ Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
-1°) pour les médecins, à cinquante-deux fois la valeur au 1er janvier de l'année -en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte -de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions -prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;
+1°) pour les médecins, au titre des exercices 1999 et 2000, à soixante fois la +valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin +omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. +162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ;
-2°) pour les chirurgiens-dentistes, à 46,33 fois la valeur, au 1er janvier de -l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les +2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier +de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en