Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335687
Ancien identifiant: 1DX971544
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/56/JORFTEXT000000335687.xml
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République française 1999-01-01 00:00:00 +01:00
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État: ANNULE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01 Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 1999-01-01 Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006738375 Identifiant: LEGIARTI000006738376
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D02AXXAE Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D02AXXAF
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###### Article D645-2 ###### Article D645-2
@ -14,13 +14,13 @@ Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de
prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est
fixé ainsi qu'il suit :<br /> fixé ainsi qu'il suit :<br />
1°) pour les médecins, à cinquante-deux fois la valeur au 1er janvier de l'année 1°) pour les médecins, au titre des exercices 1999 et 2000, à soixante fois la
en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin
de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L.
prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;<br /> 162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ;<br />
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à 46,33 fois la valeur, au 1er janvier de 2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier
l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les
conditions prévues par l'article L. 162-9 ;<br /> conditions prévues par l'article L. 162-9 ;<br />
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en 3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en