Décret n° 2016-1362 du 12 octobre 2016 relatif à la simplification du régime des affections de longue durée

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033234535
NOR: AFSS1617099D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/23/45/JORFTEXT000033234535.xml
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République française 2016-10-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-10-15
Identifiant: LEGIARTI000031796774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/67/LEGIARTI000031796774.xml
Date de début: 2016-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033240403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/24/04/LEGIARTI000033240403.xml
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###### Article R160-11
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée
lorsque le malade est dans l'un des cas prévus au 3° ou au 4° de l'article L.
160-14, pour les actes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de
soins prévu à l'article L. 324-1.<br />
lorsque le malade est dans l'un des cas définis au 3° ou au 4° de l'article L.
160-14, pour les actes, prestations et traitements prévus par le protocole de
soins mentionné à l'article L. 324-1.<br />
Le directeur de l'organisme servant les prestations prend la décision prononçant
la suppression de cette participation après avis du service du contrôle médical.
Elle est valable pour une durée égale à celle indiquée sur le protocole de
soins.<br />
Elle est valable pour la durée du protocole mentionné à l'article L. 324-1.<br />
La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à
l'expiration de cette période si le malade est toujours reconnu atteint d'une ou
des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14. Cette décision
est valable pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé.<br />
A l'expiration de cette période, dans le cas où le malade est toujours atteint
d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14, la
durée du protocole de soins mentionnée à l'article L. 324-1 peut être prolongée
et la décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions.<br />
A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre
durée.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-10-15
Identifiant: LEGIARTI000031796962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/69/LEGIARTI000031796962.xml
Date de début: 2016-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033240399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/24/03/LEGIARTI000033240399.xml
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###### Article R160-13
La décision statuant sur la suppression de la participation de l'assuré est
notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de
refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression est demandé par l'assuré, la
caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de
réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de
rejet et ouvre droit au recours de l'assuré.<br />
notifiée à ce dernier. La notification a lieu par tout moyen donnant date
certaine à sa réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus.
Dans le cas où le bénéfice de la suppression est demandé par l'assuré, la caisse
est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception
de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et
ouvre droit au recours de l'assuré.<br />
Les contestations relatives à l'application des articles R. 160-11 et R. 160-12
ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-10-15
Identifiant: LEGIARTI000031797036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/70/LEGIARTI000031797036.xml
Date de début: 2016-10-15
Date de fin: 2023-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033240395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/24/03/LEGIARTI000033240395.xml
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###### Article R160-15
Lorsque l'assuré se trouve dans la situation mentionnée à l'article précédent,
sa participation est supprimée pour le suivi de l'affection au titre de laquelle
il s'était vu reconnaître le bénéfice du 3° de l'article L. 160-14, sur la
demande de son médecin traitant. Cette demande est établie sur l'ordonnance
mentionnée à l'article R. 161-45 et adressée au service du contrôle médical de
l'organisme local d'assurance maladie. La demande précise l'affection au titre
de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération prévue au 3° de l'article L.
160-14.<br />
il s'était vu reconnaître le bénéfice du 3° de l'article L. 160-14, sur
proposition du service du contrôle médical. En l'absence de proposition du
service du contrôle médical, le médecin traitant peut établir la demande sur
l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et l'adresser au service du
contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie. La demande précise
l'affection au titre de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération prévue au
3° de l'article L. 160-14.<br />
Le service médical informe le directeur de l'organisme local servant les
prestations qui notifie à l'assuré la décision de suppression de sa
participation. En cas de refus, la notification a lieu par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.<br />
participation. En cas de refus, la notification a lieu par tout moyen donnant
date certaine à sa réception, toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de
refus.<br />
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période pendant
laquelle il bénéficie de la suppression de sa participation prévue au R. 160-14.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-02
Date de fin: 2016-10-15
Identifiant: LEGIARTI000033083462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/08/34/LEGIARTI000033083462.xml
Date de début: 2016-10-15
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033240369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/24/03/LEGIARTI000033240369.xml
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###### Article R160-17
@ -20,13 +20,13 @@ trente jours qui suit la naissance ;<br />
2° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le
traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La
décision de l'organisme local assurant la prise en charge des frais de santé
prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du
contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin
traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation,
il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de
l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période
d'exonération.<br />
décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la
participation est prise sur avis du service du contrôle médical sur le protocole
de soins prévu à l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de
la période d'exonération. Les contestations de ladite décision donnent lieu,
lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le service du contrôle
médical, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du
titre IV du livre Ier.<br />
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période
d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il
@ -101,11 +101,12 @@ faits.<br />
Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son
représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction
préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code
civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du contrôle
médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa
précédent. Le contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués
par le médecin traitant et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique
mentionnée à l'article 706-48 du code pénal (1).<br />
civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du service
du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à
l'alinéa précédent. Le service du contrôle médical se prononce sur la base des
éléments communiqués par le médecin traitant dans le protocole de soins prévu à
l'article L. 324-1 et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique
mentionnée à l'article 706-48 du code de procédure pénale.<br />
L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la
majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156610
##### Chapitre 4 : Affections de longue durée.
- [Article R324-1](article_r324-1.md)
- [Article R324-1-1](article_r324-1-1.md)
- [Article R324-2](article_r324-2.md)
- [Article R324-3](article_r324-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033235836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/23/58/LEGIARTI000033235836.xml
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###### Article R324-1-1
<p align="left">
Le délai mentionné au huitième alinéa de l'article L. 324-1 est fixé à deux
semaines. Toute observation émise par le service du contrôle médical au
médecin suspend ce délai pour une durée maximale de deux mois.
</p>