Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682675
Ancien identifiant: 1DX9450179
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État: VIGUEUR
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Date de fin: 2016-10-15
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Date de début: 2016-10-15
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###### Article R324-1
Tout assuré ou ayant droit mentionné au 2° de l'article L. 161-1 doit, s'il le
demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1.<br />
En l'absence de demande adressée par un médecin, tout assuré estimant pouvoir
bénéficier de l'application de l'article L. 324-1 peut solliciter sa caisse à
cet effet. La caisse invite le service du contrôle médical, après s'être
rapproché du médecin traitant de l'assuré s'il en a un, à prendre toutes
dispositions utiles en vue de lui transmettre un avis.<br />
Si aucune demande n'a été faite par l'assuré, le directeur de l'organisme
assurant la prise en charge des frais de santé doit, si l'intéressé est présumé
atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou
de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre
toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.<br />
Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à
l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen
périodique prévu à l'article L. 324-1.<br />
Le directeur de la caisse peut, si l'assuré est en cas d'interruption de travail
ou de soins continus supérieurs à six mois, proposer au médecin conseil de se
rapprocher du médecin traitant, qui décidera de la nécessité d'élaborer un
protocole de soins.<br />
L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans
les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-10-15
Identifiant: LEGIARTI000031827836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/78/LEGIARTI000031827836.xml
Date de début: 2016-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033240353
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###### Article R324-2
La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le
directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'organisme assurant la
prise en charge des frais de santé, après avis du service du contrôle
médical.<br />
directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, ou par le directeur de tout
organisme assurant la prise en charge des frais de santé, après avis du service
du contrôle médical.<br />
La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à
l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de
réduction ou de suppression du service des prestations.
Le directeur de la caisse ou de l'organisme dispose d'un délai d'un mois à
compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical
pour notifier sa décision à l'assuré. Dans le cas où le service du contrôle
médical transmet une observation sur la demande avant l'expiration du délai fixé
à l'article R. 324-1-1, le délai d'un mois est suspendu pour une durée maximale
de deux mois.<br />
La décision, dont une copie est adressée au médecin traitant, est notifiée à
l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception toutes les fois
qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du
service des prestations.