Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 A 6: ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX CHARGEE DE REGLER LES LITIGES RELATIFS AU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 7 A 23: PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE PREMIERE INSTANCE (COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE) ET DEVANT LES JURIDICTIONS D'APPEL.
ART. 24 A 28: DE L'APPEL ET DE L'OPPOSITION (PERSONNES HABILITEES A INTERJETER L'APPEL ET CONDITIONS DE RECEVABILITE DE L'OPPOSITION).
ART. 29 A 32: COMPETENCE ET ORGANISATION DES COMMISSIONS REGIONALES CHARGEES DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE: (CONTENTIEUX DE L'INVALIDITE,DE L'INCAPACITE PERMANENTE,DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PROFESSIONS NON AGRICOLES).
ART. 33 A 37: PROCEDURE.
ART. 38 A 52: COMPETENCE,COMPOSITION ET PROCEDURE DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE: (JURIDICTION D'APPEL DUDIT CONTENTIEUX).
ART. 53 A 56: POURVOI EN CASSATION ET RENVOI DE L'INSTANCE,CREATION EN OUTRE,D'UNE COMMISSION D'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN CE QUI CONCERNE LE CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 57 A 59: FRAIS DE PROCEDURE.
ART. 60 A 65: COMPLETE L'ART. 19 DE LA LOI DU 23-07-1947 MODIFIANT L'ORGANISATION ET LA PROCEDURE DE LA COUR DE CASSATION (POURVOI EN CASSATION) ET MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT TEXTE.
ART. 65 ABROGE: LES ART. 14 A 27,32 ET 33 DU DECRET 462957 DU 31-12-1946 PORTANT RAP DE LA LOI 462339 DU 24-10-1936 (CONTENTIEUX),LES ART. 2 A 5 DU DECRET 47174 DU 16-01-1947 (MODALITES TRANSITOIRES POUR L'APPLICATION DE LA LOI PRECITEE DANS LE HAUT-RHIN ET LE BAS-RHIN ET DANS LA MOSELLE LES ART. 1,6,4 ET 9 DU DECRET 54837 DU 14-08-1954 (PORTANT RAP DE LA LOI DU 24-10-1946 EN CE QUI CONCERNE L'ALLOCATION VIEILLESSE POUR LES PERSONNES NON SALARIEES),LES ART. 58 A 58-K,79 (PARAG. 3) ET 83 (PARAG. 2) DU DECRET 450179 DU 29-12-1945.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670725
Ancien identifiant: 1DX9581291
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###### Article R142-8
Pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de
l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R.
711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une
commission médicale de recours amiable.<br />
Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui
concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux
4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de
l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est
soumis à une commission médicale de recours amiable.<br />
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui
de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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###### Article R142-10
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du
bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de
l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans
le ressort de juridictions différentes.<br />
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le
tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel
demeure le demandeur.<br />
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se
trouve :<br />
1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci,
en cas d'accident du travail non mortel ;<br />
2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;<br />
3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et
l'employeur ;<br />
4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions
relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;<br />
5° L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les
contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article
L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code
rural et de la pêche maritime ;<br />
6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses
cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de
l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 ;<br />
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du
régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de
l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en
cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité
principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa
de l'article L. 4162-14 du code du travail ;<br />
8° L'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la
décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 et au premier
alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;<br />
9° L'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l' article L.
134-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
10° Le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans
les instances où elle est partie.<br />
Lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent
est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité
sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des
personnes handicapées.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans
le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de
l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes
handicapées qui a pris la décision.