diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/article_r142-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/article_r142-8.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2020-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000041643666
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/64/36/LEGIARTI000041643666.xml
+Date de début: 2020-09-01
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041404161
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/41/LEGIARTI000041404161.xml
---
###### Article R142-8
-Pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de
-l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R.
-711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une
-commission médicale de recours amiable.
+Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui
+concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux
+4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de
+l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est
+soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui
de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-07-08
-Date de fin: 2020-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000038790562
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/05/LEGIARTI000038790562.xml
+Date de début: 2020-09-01
+Date de fin: 2020-11-30
+Identifiant: LEGIARTI000041404223
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/42/LEGIARTI000041404223.xml
---
###### Article R142-10
-Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du
-bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de
-l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans
-le ressort de juridictions différentes.
+Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le
+tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel
+demeure le demandeur.
-Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se
-trouve :
-
-1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci,
-en cas d'accident du travail non mortel ;
-
-2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
-
-3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et
-l'employeur ;
-
-4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions
-relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
-
-5° L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les
-contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article
-L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code
-rural et de la pêche maritime ;
-
-6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses
-cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de
-l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 ;
-
-7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du
-régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de
-l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en
-cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité
-principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa
-de l'article L. 4162-14 du code du travail ;
-
-8° L'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la
-décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 et au premier
-alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
-
-9° L'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l' article L.
-134-1 du code de l'action sociale et des familles ;
-
-10° Le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans
-les instances où elle est partie.
-
-Lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent
-est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité
-sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des
-personnes handicapées.
+Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans
+le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de
+l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes
+handicapées qui a pris la décision.