diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/article_r142-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/article_r142-8.md index 1a23de2cc4..e3dd52bbdb 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/article_r142-8.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/article_r142-8.md @@ -1,18 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2020-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000041643666 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/64/36/LEGIARTI000041643666.xml +Date de début: 2020-09-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041404161 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/41/LEGIARTI000041404161.xml --- ###### Article R142-8 -Pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de -l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. -711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une -commission médicale de recours amiable.
+Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui +concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux +4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de +l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est +soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10.md index e0f0262c64..b493077b74 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10.md @@ -1,60 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-08 -Date de fin: 2020-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000038790562 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/05/LEGIARTI000038790562.xml +Date de début: 2020-09-01 +Date de fin: 2020-11-30 +Identifiant: LEGIARTI000041404223 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/42/LEGIARTI000041404223.xml --- ###### Article R142-10 -Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du -bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de -l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans -le ressort de juridictions différentes.
+Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le +tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel +demeure le demandeur.
-Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se -trouve :
- -1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, -en cas d'accident du travail non mortel ;
- -2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
- -3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et -l'employeur ;
- -4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions -relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
- -5° L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les -contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article -L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code -rural et de la pêche maritime ;
- -6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses -cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de -l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 ;
- -7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du -régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de -l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en -cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité -principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa -de l'article L. 4162-14 du code du travail ;
- -8° L'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la -décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 et au premier -alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
- -9° L'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l' article L. -134-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- -10° Le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans -les instances où elle est partie.
- -Lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent -est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité -sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des -personnes handicapées. +Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans +le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de +l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes +handicapées qui a pris la décision.