Décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 portant majoration d'allocations d'aide sociale

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000691553
Ancien identifiant: 1DX9541128
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/15/JORFTEXT000000691553.xml
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République française 2006-12-22 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741942
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L10AXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/19/LEGIARTI000006741942.xml
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006741943
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L10AXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/19/LEGIARTI000006741943.xml
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###### Article L241-10
@ -96,16 +96,15 @@ de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de
l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations
remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.<br />
III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou
des entreprises de services à la personne agréées dans les conditions fixées à
l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet
article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales,
d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles
ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article,
d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas
cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations
patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants
forfaitaires de cotisations.<br />
III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes
agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail,
assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations
patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations
familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre
exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le
bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de
taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.<br />
IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code,
l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.<br />