Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000319056
Ancien identifiant: 1DX9462880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/90/JORFTEXT000000319056.xml
This commit is contained in:
République française 2006-12-22 00:00:00 +01:00
parent 1d9d7d84e5
commit 12fab1f1e8

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006743209
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X521L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743209.xml
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006743210
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X521L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743210.xml
---
###### Article L521-2
@ -13,6 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743209.xml
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions
que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.<br />
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle
que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière
effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant
pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux
parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en
désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent alinéa.<br />
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne
remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture
du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à
@ -24,7 +32,7 @@ enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide
sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour
cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou
sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en
application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16
application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15,16,16
bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque
celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en