Décret n° 2014-1707 du 30 décembre 2014 relatif aux dates d'effet des prestations familiales servies mensuellement

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030005038
NOR: AFSS1428345D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/00/50/JORFTEXT000030005038.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156167
- [Article L531-4-1](article_l531-4-1.md)
- [Article L531-5](article_l531-5.md)
- [Article L531-6](article_l531-6.md)
- [Article L531-7](article_l531-7.md)
- [Article L531-8](article_l531-8.md)
- [Article L531-9](article_l531-9.md)
- [Article L531-10](article_l531-10.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-06
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029336641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/33/66/LEGIARTI000029336641.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030055645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/56/LEGIARTI000030055645.xml
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###### Article L531-4
I. - 1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à
I.-1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à
la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour
s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non
rémunérée.<br />
@ -72,15 +72,11 @@ insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce une activité
professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la personne qui
assume seule la charge de l'enfant.<br />
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1, lorsque le
bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant a un seul enfant
à charge, le droit à la prestation est ouvert le mois de la naissance ou de
l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du versement des indemnités ou
allocations mentionnées aux l° à 3° du II de l'article L. 532-2.<br />
II. (abrogé)<br />
III. - L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une
activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite
dans un régime de base.<br />
III.-L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité
professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un
régime de base.<br />
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une
période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de
@ -101,7 +97,7 @@ que, toutefois, le montant cumulé de ces deux prestations à taux partiel puiss
des deux prestations à taux partiel est inférieur à celui de la prestation à
taux plein, le montant de cette dernière prestation est versé.<br />
IV. - Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, la prestation est
IV.-Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, la prestation est
versée pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer
des adoptants.<br />
@ -111,7 +107,7 @@ des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La dur
versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa
précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 512-3.<br />
V. - L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1
V.-L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1
et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas
:<br />
@ -121,7 +117,7 @@ et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en c
vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, au foyer des
adoptants.<br />
VI. - Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies
VI.-Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies
par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut
être cumulée, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas
de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge
@ -138,11 +134,6 @@ définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé
d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre
les deux parents.<br />
Par exception aux dispositions de l'article L. 552-1, le droit à la prestation
partagée d'éducation de l'enfant prévu à l'alinéa précédent est ouvert le mois
de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou
confié en vue d'adoption.<br />
Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant
au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d'éducation de
l'enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d'entre

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025014611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/46/LEGIARTI000025014611.xml
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###### Article L531-7
Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au
cours duquel la demande est déposée. Toutefois, le droit est ouvert à compter du
premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit
est déjà ouvert au titre d'un autre enfant.<br />
Il cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des
conditions cesse d'être remplie.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156179
- [Article L544-2](article_l544-2.md)
- [Article L544-3](article_l544-3.md)
- [Article L544-4](article_l544-4.md)
- [Article L544-5](article_l544-5.md)
- [Article L544-6](article_l544-6.md)
- [Article L544-7](article_l544-7.md)
- [Article L544-8](article_l544-8.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743390
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X544L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/33/LEGIARTI000006743390.xml
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###### Article L544-5
L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour
du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les
conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date. L'allocation cesse
d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel
les conditions de droit ne sont plus réunies.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156694
##### Chapitre 2 : Service des prestations.
- [Article R552-1](article_r552-1.md)
- [Article R552-2](article_r552-2.md)
- [Article R552-3](article_r552-3.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-07-27
Identifiant: LEGIARTI000030048871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/88/LEGIARTI000030048871.xml
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###### Article R552-2
I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de
prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.<br />
II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles
particulières :<br />
1° La prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un
seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième
alinéa du VI de l'article L. 531-4 est due à compter du premier jour du mois
civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;<br />
2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier
jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, sous réserve que les
conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit
est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont
remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant ;<br />
3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due aux personnes
remplissant les conditions d'ouverture de ce droit à compter de la date fixée au
premier alinéa de l'article R. 541-7 ;<br />
4° L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier
jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les
conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2022-01-31
Identifiant: LEGIARTI000030049068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/90/LEGIARTI000030049068.xml
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###### Article R552-3
I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de
prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois
civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être
réunies.<br />
II.-Par dérogation au I, des règles particulières sont applicables aux
prestations qui suivent :<br />
1° Le complément de libre choix du mode de garde cesse d'être dû le premier jour
du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent
d'être réunies ;<br />
2° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé cesse d'être due dans les
conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R.
541-7 ;<br />
3° L'allocation journalière de présence parentale cesse d'être due à compter du
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit
cessent d'être réunies.<br />
III.-En cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge,
les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de
prestations familiales cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui
suit le décès, sauf dans le cas prévu à l'article L. 531-10.