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@@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156167
 - [Article L531-4-1](article_l531-4-1.md)
 - [Article L531-5](article_l531-5.md)
 - [Article L531-6](article_l531-6.md)
-- [Article L531-7](article_l531-7.md)
 - [Article L531-8](article_l531-8.md)
 - [Article L531-9](article_l531-9.md)
 - [Article L531-10](article_l531-10.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_1er/article_l531-4.md
@@ -1,15 +1,15 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-08-06
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029336641
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/33/66/LEGIARTI000029336641.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030055645
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/56/LEGIARTI000030055645.xml
 ---
 
 ###### Article L531-4
 
-I. - 1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à
+I.-1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à
 la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour
 s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non
 rémunérée.<br />
@@ -72,15 +72,11 @@ insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce une activité
 professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la personne qui
 assume seule la charge de l'enfant.<br />
 
-II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1, lorsque le
-bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant a un seul enfant
-à charge, le droit à la prestation est ouvert le mois de la naissance ou de
-l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du versement des indemnités ou
-allocations mentionnées aux l° à 3° du II de l'article L. 532-2.<br />
+II. (abrogé)<br />
 
-III. - L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une
-activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite
-dans un régime de base.<br />
+III.-L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité
+professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un
+régime de base.<br />
 
 Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une
 période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de
@@ -101,7 +97,7 @@ que, toutefois, le montant cumulé de ces deux prestations à taux partiel puiss
 des deux prestations à taux partiel est inférieur à celui de la prestation à
 taux plein, le montant de cette dernière prestation est versé.<br />
 
-IV. - Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, la prestation est
+IV.-Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, la prestation est
 versée pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer
 des adoptants.<br />
 
@@ -111,7 +107,7 @@ des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La dur
 versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa
 précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 512-3.<br />
 
-V. - L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1
+V.-L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1
 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas
 :<br />
 
@@ -121,7 +117,7 @@ et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en c
 vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, au foyer des
 adoptants.<br />
 
-VI. - Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies
+VI.-Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies
 par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut
 être cumulée, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas
 de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge
@@ -138,11 +134,6 @@ définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé
 d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre
 les deux parents.<br />
 
-Par exception aux dispositions de l'article L. 552-1, le droit à la prestation
-partagée d'éducation de l'enfant prévu à l'alinéa précédent est ouvert le mois
-de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou
-confié en vue d'adoption.<br />
-
 Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant
 au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d'éducation de
 l'enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d'entre
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+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-23
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025014611
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/46/LEGIARTI000025014611.xml
----
-
-###### Article L531-7
-
-Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au
-cours duquel la demande est déposée. Toutefois, le droit est ouvert à compter du
-premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit
-est déjà ouvert au titre d'un autre enfant.<br />
-
-Il cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des
-conditions cesse d'être remplie.
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_4/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_4/README.md
@@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156179
 - [Article L544-2](article_l544-2.md)
 - [Article L544-3](article_l544-3.md)
 - [Article L544-4](article_l544-4.md)
-- [Article L544-5](article_l544-5.md)
 - [Article L544-6](article_l544-6.md)
 - [Article L544-7](article_l544-7.md)
 - [Article L544-8](article_l544-8.md)
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index 92fa0653409..00000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_l544-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-20
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006743390
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X544L05AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/33/LEGIARTI000006743390.xml
----
-
-###### Article L544-5
-
-L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour
-du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les
-conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date. L'allocation cesse
-d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel
-les conditions de droit ne sont plus réunies.
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index 1725b5f04a4..fcd4044e369 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_v/chapitre_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_v/chapitre_2/README.md
@@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156694
 ##### Chapitre 2 : Service des prestations.
 
 - [Article R552-1](article_r552-1.md)
+- [Article R552-2](article_r552-2.md)
+- [Article R552-3](article_r552-3.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_v/chapitre_2/article_r552-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_v/chapitre_2/article_r552-2.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_v/chapitre_2/article_r552-2.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2018-07-27
+Identifiant: LEGIARTI000030048871
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/88/LEGIARTI000030048871.xml
+---
+
+###### Article R552-2
+
+I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de
+prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant
+celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.<br />
+
+II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles
+particulières :<br />
+
+1° La prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un
+seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième
+alinéa du VI de l'article L. 531-4 est due à compter du premier jour du mois
+civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;<br />
+
+2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier
+jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, sous réserve que les
+conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit
+est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont
+remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant ;<br />
+
+3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due aux personnes
+remplissant les conditions d'ouverture de ce droit à compter de la date fixée au
+premier alinéa de l'article R. 541-7 ;<br />
+
+4° L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier
+jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les
+conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_v/chapitre_2/article_r552-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_v/chapitre_2/article_r552-3.md
new file mode 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_v/chapitre_2/article_r552-3.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2022-01-31
+Identifiant: LEGIARTI000030049068
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/90/LEGIARTI000030049068.xml
+---
+
+###### Article R552-3
+
+I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de
+prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois
+civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être
+réunies.<br />
+
+II.-Par dérogation au I, des règles particulières sont applicables aux
+prestations qui suivent :<br />
+
+1° Le complément de libre choix du mode de garde cesse d'être dû le premier jour
+du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent
+d'être réunies ;<br />
+
+2° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé cesse d'être due dans les
+conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R.
+541-7 ;<br />
+
+3° L'allocation journalière de présence parentale cesse d'être due à compter du
+premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit
+cessent d'être réunies.<br />
+
+III.-En cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge,
+les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de
+prestations familiales cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui
+suit le décès, sauf dans le cas prévu à l'article L. 531-10.