Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-01
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Date de fin: 2020-01-02
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Identifiant: LEGIARTI000034668388
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/83/LEGIARTI000034668388.xml
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Date de début: 2020-01-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041455619
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/45/56/LEGIARTI000041455619.xml
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###### Article R130-1
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I. – Pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des
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cotisations et contributions de sécurité sociale, l'effectif salarié annuel de
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l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant
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plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes
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employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Les mois au
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cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour
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I.-Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois
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au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour
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établir cette moyenne.<br />
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L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au
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centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif
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au-delà de la deuxième décimale.<br />
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II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont pris en compte
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les salariés titulaires d'un contrat de travail, les personnes mentionnées à
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l'article L. 5424-1 du code du travail, ainsi que celles mentionnées aux 11°,
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12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code et aux 8° et 9° de l'article L.
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722-20 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, les salariés mentionnés
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à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus
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du décompte des effectifs.<br />
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II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte
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les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à
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l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la
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deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du
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décompte des effectifs.<br />
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Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu
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compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont
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@ -50,13 +44,7 @@ mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives
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à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies
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professionnelles.<br />
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IV. – L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi
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salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à
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l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette
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première embauche.<br />
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L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les
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conditions définies aux I à III du présent article.<br />
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IV. – (Abrogé).<br />
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V. – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur
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au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle
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@ -65,15 +53,9 @@ pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à
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l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le
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transfert des contrats de travail.<br />
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L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les
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conditions définies aux I à III du présent article.<br />
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VI. – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du
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travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé
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selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés
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et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et
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agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce
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risque.<br />
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Par dérogation au I du présent article, l'effectif pris en compte est celui de
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la dernière année connue.
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risque.
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