Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2020-01-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-02
Identifiant: LEGIARTI000034668388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/83/LEGIARTI000034668388.xml
Date de début: 2020-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041455619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/45/56/LEGIARTI000041455619.xml
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###### Article R130-1
I. Pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des
cotisations et contributions de sécurité sociale, l'effectif salarié annuel de
l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant
plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes
employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Les mois au
cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour
I.-Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois
au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour
établir cette moyenne.<br />
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au
centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif
au-delà de la deuxième décimale.<br />
II. Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont pris en compte
les salariés titulaires d'un contrat de travail, les personnes mentionnées à
l'article L. 5424-1 du code du travail, ainsi que celles mentionnées aux 11°,
12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code et aux 8° et 9° de l'article L.
722-20 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, les salariés mentionnés
à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus
du décompte des effectifs.<br />
II. Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte
les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à
l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la
deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du
décompte des effectifs.<br />
Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu
compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont
@ -50,13 +44,7 @@ mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives
à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.<br />
IV. L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi
salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à
l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette
première embauche.<br />
L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les
conditions définies aux I à III du présent article.<br />
IV. (Abrogé).<br />
V. Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur
au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle
@ -65,15 +53,9 @@ pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à
l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le
transfert des contrats de travail.<br />
L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les
conditions définies aux I à III du présent article.<br />
VI. Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du
travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé
selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés
et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et
agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce
risque.<br />
Par dérogation au I du présent article, l'effectif pris en compte est celui de
la dernière année connue.
risque.