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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2020-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000034668388
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/83/LEGIARTI000034668388.xml
+Date de début: 2020-01-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041455619
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/45/56/LEGIARTI000041455619.xml
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###### Article R130-1
-I. – Pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des
-cotisations et contributions de sécurité sociale, l'effectif salarié annuel de
-l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant
-plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes
-employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Les mois au
-cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour
+I.-Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois
+au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour
établir cette moyenne.
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au
centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif
au-delà de la deuxième décimale.
-II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont pris en compte
-les salariés titulaires d'un contrat de travail, les personnes mentionnées à
-l'article L. 5424-1 du code du travail, ainsi que celles mentionnées aux 11°,
-12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code et aux 8° et 9° de l'article L.
-722-20 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, les salariés mentionnés
-à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus
-du décompte des effectifs.
+II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte
+les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à
+l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la
+deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du
+décompte des effectifs.
Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu
compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont
@@ -50,13 +44,7 @@ mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives
à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
-IV. – L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi
-salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à
-l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette
-première embauche.
-
-L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les
-conditions définies aux I à III du présent article.
+IV. – (Abrogé).
V. – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur
au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle
@@ -65,15 +53,9 @@ pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à
l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le
transfert des contrats de travail.
-L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les
-conditions définies aux I à III du présent article.
-
VI. – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du
travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé
selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés
et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et
agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce
-risque.
-
-Par dérogation au I du présent article, l'effectif pris en compte est celui de
-la dernière année connue.
+risque.