From ad68afd00fcf9c4a9c12f7a5c7d47ecf7829f613 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 2 Jan 2020 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2085-1353=20du=2017=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201985=20relatif=20au=20code=20de=20la=20s=C3=A9cu?= =?UTF-8?q?rit=C3=A9=20sociale=20(partie=20L=C3=A9gislative=20et=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=8Epartie=20D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Etat)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml --- .../chapitre_preliminaire/article_r130-1.md | 46 ++++++------------- 1 file changed, 14 insertions(+), 32 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iii/chapitre_preliminaire/article_r130-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iii/chapitre_preliminaire/article_r130-1.md index 5e4e0bb00c..bd18180699 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iii/chapitre_preliminaire/article_r130-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iii/chapitre_preliminaire/article_r130-1.md @@ -1,33 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-01-02 -Identifiant: LEGIARTI000034668388 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/83/LEGIARTI000034668388.xml +Date de début: 2020-01-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041455619 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/45/56/LEGIARTI000041455619.xml --- ###### Article R130-1 -I. – Pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des -cotisations et contributions de sécurité sociale, l'effectif salarié annuel de -l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant -plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes -employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Les mois au -cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour +I.-Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois +au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.
-II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont pris en compte -les salariés titulaires d'un contrat de travail, les personnes mentionnées à -l'article L. 5424-1 du code du travail, ainsi que celles mentionnées aux 11°, -12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code et aux 8° et 9° de l'article L. -722-20 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, les salariés mentionnés -à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus -du décompte des effectifs.
+II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte +les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à +l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la +deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du +décompte des effectifs.
Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont @@ -50,13 +44,7 @@ mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
-IV. – L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi -salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à -l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette -première embauche.
- -L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les -conditions définies aux I à III du présent article.
+IV. – (Abrogé).
V. – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle @@ -65,15 +53,9 @@ pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
-L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les -conditions définies aux I à III du présent article.
- VI. – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce -risque.
- -Par dérogation au I du présent article, l'effectif pris en compte est celui de -la dernière année connue. +risque.