Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
République française 2007-02-24 00:00:00 +01:00
parent 2cb9a84c95
commit aa246ff21b
6 changed files with 82 additions and 62 deletions

View file

@ -34,4 +34,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186436
- [Article R243-20-2](article_r243-20-2.md)
- [Article R243-20-3](article_r243-20-3.md)
- [Article R243-20-4](article_r243-20-4.md)
- [Article R243-20-5](article_r243-20-5.md)
- [Article R243-21](article_r243-21.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-15
Date de fin: 2007-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006748473
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748473.xml
Date de début: 2007-02-24
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006748474
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748474.xml
---
###### Article R243-20-1
@ -14,7 +14,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20, l'employeur dont
l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs
des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale
dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier
d'une remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues,
de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues,
dans les conditions suivantes :<br />
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont
@ -23,10 +23,7 @@ recouvrement ou de la commission de recours amiable accordant une remise peut
être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne
sera acquise qu'après leur paiement ;<br />
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à
l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;<br />
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan
2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan
d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services
financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen
de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation

View file

@ -1,19 +1,23 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2007-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006748800
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748800.xml
Date de début: 2007-02-24
Date de fin: 2019-10-14
Identifiant: LEGIARTI000006748801
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748801.xml
---
###### Article R243-20-2
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés
prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent sans
extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil
d'administration de l'organisme chargé du recouvrement prise après consultation
de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n°
78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du
débiteur.
En cas de saisine de la commission départementale des chefs de services
financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen
des demandes de remises de dettes prévues aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L.
631-19 du code de commerce, le directeur de l'organisme de recouvrement habilité
à siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des
cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon
des modalités fixées par décret. Toutefois dans le cas où les créances
concernent plusieurs organismes chargés du recouvrement, la décision de ce
directeur est, en tant qu'elle concerne les créances d'organismes ne siégeant
pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des organismes
concernés.

View file

@ -1,35 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-08-07
Date de fin: 2007-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006748802
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748802.xml
Date de début: 2007-02-24
Date de fin: 2019-10-14
Identifiant: LEGIARTI000006748803
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748803.xml
---
###### Article R243-20-3
Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989
relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement
des particuliers et des familles, la commission de recours amiable ou le
directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leur
compétence respective, peuvent accorder une remise partielle ou totale des
majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les
employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est
pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations.<br />
Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers
est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de
remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement
dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la
commission.<br />
Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées
à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception
de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du
recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.<br />
La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de
règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures
visant à assurer le redressement.
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés
prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-I, du code de commerce
peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés par le directeur
de l'organisme chargé du recouvrement pris après consultation de la commission
des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars
1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

View file

@ -1,19 +1,35 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 2007-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006748805
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748805.xml
Date de début: 2007-02-24
Date de fin: 2019-10-14
Identifiant: LEGIARTI000006748806
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748806.xml
---
###### Article R243-20-4
En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance
de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en
application du second alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font
l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux
articles R. 243-18 et R. 243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un
retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à
l'utilisateur .
Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989
relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement
des particuliers et des familles, la commission de recours amiable ou le
directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leur
compétence respective, peuvent accorder une remise partielle ou totale des
majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les
employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est
pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations.<br />
Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers
est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de
remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement
dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la
commission.<br />
Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées
à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception
de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du
recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.<br />
La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de
règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures
visant à assurer le redressement.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-24
Date de fin: 2019-10-14
Identifiant: LEGIARTI000006748807
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748807.xml
---
###### Article R243-20-5
En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance
de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en
application du second alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font
l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux
articles R. 243-18 et R. 243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un
retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à
l'utilisateur.