Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971

TITRES I,II ET III: RELATIFS AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE I CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION,ART. 1 A 15.
TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES (AGEE OU INFIRME) ART. 16 A 18.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES AUX JEUNES TRAVAILLEURS (ART. 19 A 22).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677865
Ancien identifiant: 1DX972526
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677865.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-13
Date de fin: 1990-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006754348
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Date de début: 1990-10-01
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754349
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R10AXXAD
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###### Article R831-10
@ -19,4 +19,14 @@ serait susceptible de bénéficier.<br />
Lorsqu'il s'agit de personnes de moins de vingt-cinq ans mentionnées aux
troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, la demande doit être
adressée aux administrations, services, offices, établissements publics ou
entreprises qui rémunèrent les intéressés.
entreprises qui rémunèrent les intéressés.<br />
Lorsque l'allocation de logement est versée en application du premier alinéa de
l'article L. 835-2, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur
ou du prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses
accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe
l'allocataire de cette déduction.<br />
En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux
normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne
peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-13
Date de fin: 1990-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006754378
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R13AXXAB
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Date de début: 1990-10-01
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754379
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R13AXXAC
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###### Article R831-13
@ -30,4 +30,19 @@ novembre 1968.<br />
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les
logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat
de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme
d'habitation à loyer modéré.
d'habitation à loyer modéré.<br />
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un
logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus,
l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une
durée d'un an, par l'organisme payeur.<br />
Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au
bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une
solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore
pris effet dans le même délai.