Décret n° 2013-828 du 16 septembre 2013 relatif à la participation de l'assurance maladie au financement de différents fonds et établissements

Le code de la sécurité sociale est y modifié.
Modification de l'article 1 du décret 2001-1242.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027962056
NOR: AFSS1318055D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/96/20/JORFTEXT000027962056.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172361
###### Section 7 : Centres de santé et entreprises pharmaceutiques
- [Sous-section 1 : Centres de santé](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Entreprises pharmaceutiques.](sous-section_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185717
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###### Sous-section 2 : Entreprises pharmaceutiques.
- [Article D162-25](article_d162-25.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2013-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006735470
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D25AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735470.xml
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###### Article D162-25
Les remises versées en application de l'article L. 162-18 au cours d'un exercice
par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
remboursables sont réparties au profit des régimes bénéficiaires mentionnés à
l'article L. 162-18 au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du
montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies
par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire
visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance
personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D.
741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des
praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés aux articles L. 722-1 à
L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5.<br />
Un arrêté interministériel annuel fixe les pourcentages découlant des règles
fixées ci-dessus.<br />
Les remises versées au cours d'un trimestre civil sont réparties au plus tard le
dernier jour du trimestre civil suivant.<br />
En l'attente de fixation de la clé afférente à un exercice considéré, il est
fait application à titre provisoire de la dernière clé connue. La régularisation
s'effectue dès la fixation de la clé de l'exercice.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141509
- [Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements](chapitre_4)
- [Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles](chapitre_6)
- [Chapitre 8 : Participation de l'assurance maladie au financement de différents organismes](chapitre_8)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2013-09-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027963076
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##### Chapitre 8 : Participation de l'assurance maladie au financement de différents organismes
- [Article D178-1](article_d178-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-19
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000027963064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/96/30/LEGIARTI000027963064.xml
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###### Article D178-1
I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au
financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est
répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie
et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à
l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des
praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L.
722-1 à L. 722-9 et L. 645-1 à L. 645-5.<br />
La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement
par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au nom
de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les
modalités de son versement.<br />
Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime
général verse sa participation au financement des différents fonds et
établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale et du budget.<br />
II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance
maladie au financement des organismes suivants :<br />
a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;<br />
b) Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ;<br />
c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique
;<br />
d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;<br />
e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;<br />
f) L'institut mentionné à l'article L. 1417-1 du même code ;<br />
g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;<br />
h) L'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du même code ;<br />
i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;<br />
j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
;<br />
k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la
sécurité sociale pour 2001 ;<br />
l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale ;<br />
m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
de financement de la sécurité sociale pour 2009.