Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION TECHNIQUE ET FINANCIERE ART. 1 ET 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES ART. 3 A 17 : CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE (CAISSES CENTRALES, LOCALES, CONSEILS D'ADMINISTRATION) ART. 18 A 22 : CAISSES REGIONALES (CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMITES TECHNIQUES) ART. 23 A 37 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE ART. 38 A 42 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ART. 43 A 60 : INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES ART. 61 A 68 : REGIMES SPECIAUX ART. 67 A 82 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES ART. 83 A 91 : FONDS GERES PAR LA CAISSE NATIONALE : FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ART. 92 A 100 : PLACEMENT ET EMPLOI DES FONDS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ART. 101 A 107 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ART. 108 A 112 : CONSEIL SUPERIEUR ART. 113 A 117 : COMMISSION SUPERIEURE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ART. 118 A 136 : ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES ART. 137 A 144 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ART. 145 A 162 : RESSOURCES ART. 162 A 170 : CONTROLE DES CAISSES (CONTENTIEUX ET PENALITES) ART. 171 A 175 : LIQUIDATION DES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES ART. 176 A 178 : CREATION DES CAISSES ART. 170 A 186 : CAISSE NATIONALE (CAISSE GENERALE DE GARANTIE) ART. 187 A 199 : PRESTATIONS FAMILIALES ART. 201 A 216 : ENCAISSEMENT DES COTISATIONS ART. 217 : ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 28-10-1935 (ASSURANCES SOCIALES), DU RAP DU 14-03-1933 SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DU DECRET DU 04-04-1940 SUR LES CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES CAISSES DE COMPENSATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES CONSTITUEES ENTRE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AINSI QUE LE DECRET PORTANT RAP DU 10-02-1946. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000326051 Ancien identifiant: 1DX9461378 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/60/JORFTEXT000000326051.xml
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État: MODIFIE
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2016-02-28
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Identifiant: LEGIARTI000030054969
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Date de début: 2016-02-28
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Date de fin: 2016-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000032118742
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###### Article R242-14
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I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu
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d'activité mentionnée à l'article R. 115-5, les cotisations sociales
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d'activité mentionnée à l'article R. 131-1, les cotisations sociales
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provisionnelles et définitives prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées
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provisoirement sur la base la plus élevée parmi :<br />
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a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité,
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le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations
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l'année précédente ;<br />
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a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en
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deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année
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d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte
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pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de
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cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations
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appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa<br />
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b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque
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l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;<br />
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@ -40,16 +43,16 @@ III.-Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées
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sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.<br />
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IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est
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notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131-1,
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notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131-2
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dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de
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l'article R. 115-5. Les cotisations et contributions sociales calculées sur
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l'article R. 131-1. Les cotisations et contributions sociales calculées sur
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cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et
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contributions définitives des années civiles considérées.<br />
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Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette
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notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées
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sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article
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R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette
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R. 131-1 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette
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pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à
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l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites
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accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve
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