diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_5/article_r242-14.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_5/article_r242-14.md index 816fc140a0..fcdb9a2d4f 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_5/article_r242-14.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_5/article_r242-14.md @@ -1,22 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2016-02-28 -Identifiant: LEGIARTI000030054969 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/49/LEGIARTI000030054969.xml +Date de début: 2016-02-28 +Date de fin: 2016-07-11 +Identifiant: LEGIARTI000032118742 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/11/87/LEGIARTI000032118742.xml --- ###### Article R242-14 I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu -d'activité mentionnée à l'article R. 115-5, les cotisations sociales +d'activité mentionnée à l'article R. 131-1, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
-a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité, -le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations -l'année précédente ;
+a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en +deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année +d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte +pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de +cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations +appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
@@ -40,16 +43,16 @@ III.-Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est -notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131-1, +notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131-2 dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de -l'article R. 115-5. Les cotisations et contributions sociales calculées sur +l'article R. 131-1. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article -R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette +R. 131-1 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve