Décret n° 2016-172 du 18 février 2016 relatif au fonctionnement du Comité économique des produits de santé

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032080590
NOR: AFSS1429615D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/08/05/JORFTEXT000032080590.xml
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République française 2016-02-22 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-17
Date de fin: 2016-02-22
Identifiant: LEGIARTI000021989401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/98/94/LEGIARTI000021989401.xml
Date de début: 2016-02-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032092782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/09/27/LEGIARTI000032092782.xml
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###### Article D162-2-1
@ -24,8 +24,7 @@ de la santé et de l'économie ;<br />
4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ou son représentant ;<br />
5° Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou
son représentant ;<br />
5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;<br />
6° Deux représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par
le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
@ -36,6 +35,10 @@ centrale de la mutualité sociale agricole ;<br />
7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes
d'assurance maladie complémentaire.<br />
Pour chaque représentant titulaire désigné au titre du 6° et du 7°, deux
représentants suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les
représentants titulaires.<br />
Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur général
de l'offre de soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de
la recherche.<br />
@ -49,11 +52,6 @@ sections, avec voix consultative.<br />
Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de
l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie,
le président associe aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit
ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie, avec voix consultative.<br />
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par
des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de
sous-directeur. Les représentants des organismes nationaux d'assurance maladie
doivent occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.
le président peut associer aux travaux du comité et de ses sections, pour le
produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative.