Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION TECHNIQUE ET FINANCIERE
 ART. 1 ET 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
ART. 3 A 17 : CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE (CAISSES CENTRALES, LOCALES, CONSEILS D'ADMINISTRATION)
 ART. 18 A 22 : CAISSES REGIONALES (CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMITES TECHNIQUES)
ART. 23 A 37 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE
ART. 38 A 42 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 43 A 60 : INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES
ART. 61 A 68 : REGIMES SPECIAUX
ART. 67 A 82 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES PRIMAIRES ET REGIONALES
 ART. 83 A 91 : FONDS GERES PAR LA CAISSE NATIONALE : FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
ART. 92 A 100 : PLACEMENT ET EMPLOI DES FONDS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE
ART. 101 A 107 : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ART. 108 A 112 : CONSEIL SUPERIEUR
 ART. 113 A 117 : COMMISSION SUPERIEURE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
 ART. 118 A 136 : ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
 ART. 137 A 144 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
 ART. 145 A 162 : RESSOURCES
ART. 162 A 170 : CONTROLE DES CAISSES (CONTENTIEUX ET PENALITES)
ART. 171 A 175 : LIQUIDATION DES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES
ART. 176 A 178 : CREATION DES CAISSES
 ART. 170 A 186 : CAISSE NATIONALE (CAISSE GENERALE DE GARANTIE)
 ART. 187 A 199 : PRESTATIONS FAMILIALES
ART. 201 A 216 : ENCAISSEMENT DES COTISATIONS
ART. 217 : ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 28-10-1935 (ASSURANCES SOCIALES), DU RAP DU 14-03-1933 SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DU DECRET DU 04-04-1940 SUR LES CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES CAISSES DE COMPENSATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES CONSTITUEES ENTRE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AINSI QUE LE DECRET PORTANT RAP DU 10-02-1946.

Nature: DECRET
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Date de fin: 2016-02-28 Date de fin: 2016-07-11
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###### Article R242-14 ###### Article R242-14
I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu
d'activité mentionnée à l'article R. 115-5, les cotisations sociales d'activité mentionnée à l'article R. 131-1, les cotisations sociales
provisionnelles et définitives prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisionnelles et définitives prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées
provisoirement sur la base la plus élevée parmi :<br /> provisoirement sur la base la plus élevée parmi :<br />
a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité, a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en
le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année
l'année précédente ;<br /> d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte
pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de
cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations
appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa<br />
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque
l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;<br /> l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;<br />
@ -40,16 +43,16 @@ III.-Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées
sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.<br /> sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.<br />
IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est
notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131-1, notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131-2
dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de
l'article R. 115-5. Les cotisations et contributions sociales calculées sur l'article R. 131-1. Les cotisations et contributions sociales calculées sur
cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et
contributions définitives des années civiles considérées.<br /> contributions définitives des années civiles considérées.<br />
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette
notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées
sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article
R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette R. 131-1 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette
pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à
l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites
accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve