Décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044111531
NOR: SSAP2124045D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/11/15/JORFTEXT000044111531.xml
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République française 2021-09-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-28
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000042270770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/27/07/LEGIARTI000042270770.xml
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044115650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/11/56/LEGIARTI000044115650.xml
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###### Article R160-17
@ -18,15 +18,14 @@ trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature
qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de
trente jours qui suit la naissance ;<br />
2° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le
traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La
décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la
participation est prise sur avis du service du contrôle médical sur le protocole
de soins prévu à l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de
la période d'exonération. Les contestations de ladite décision donnent lieu,
lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le service du contrôle
médical, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du
titre IV du livre Ier.<br />
2° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de
l'infertilité. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la
suppression de la participation est prise sur avis du service du contrôle
médical sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1. La décision de la
caisse fixe la durée de la période d'exonération. Les contestations de ladite
décision donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le
service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues
par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.<br />
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période
d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il
@ -98,7 +97,21 @@ maternité en application de l'article L. 160-9 ;<br />
8° Pour les frais relatifs à une consultation unique du médecin généraliste ou
du gynécologue destinée à la prévention du cancer du sein et du cancer du col de
l'utérus, pour les assurées âgées de vingt-cinq ans.<br />
l'utérus, pour les assurées âgées de vingt-cinq ans ;<br />
9° Pour l'assistance médicale à procréation réalisée dans les conditions prévues
au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la
santé publique. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la
suppression de la participation est prise sur avis du contrôle médical sur le
protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 du présent code. La décision de la
caisse fixe la durée de la période d'exonération. Les contestations de ladite
décision donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le
service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues
par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.<br />
Lorsque qu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période
d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il
bénéficie de cette exonération.<br />
II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions
définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les