Décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000044111531 NOR: SSAP2124045D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/11/15/JORFTEXT000044111531.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-08-28
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Date de fin: 2021-09-30
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Identifiant: LEGIARTI000042270770
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/27/07/LEGIARTI000042270770.xml
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Date de début: 2021-09-30
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044115650
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/11/56/LEGIARTI000044115650.xml
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###### Article R160-17
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@ -18,15 +18,14 @@ trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature
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qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de
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trente jours qui suit la naissance ;<br />
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2° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le
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traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La
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décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la
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participation est prise sur avis du service du contrôle médical sur le protocole
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de soins prévu à l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de
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la période d'exonération. Les contestations de ladite décision donnent lieu,
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lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le service du contrôle
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médical, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du
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titre IV du livre Ier.<br />
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2° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de
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l'infertilité. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la
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suppression de la participation est prise sur avis du service du contrôle
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médical sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1. La décision de la
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caisse fixe la durée de la période d'exonération. Les contestations de ladite
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décision donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le
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service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues
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par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.<br />
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Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période
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d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il
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@ -98,7 +97,21 @@ maternité en application de l'article L. 160-9 ;<br />
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8° Pour les frais relatifs à une consultation unique du médecin généraliste ou
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du gynécologue destinée à la prévention du cancer du sein et du cancer du col de
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l'utérus, pour les assurées âgées de vingt-cinq ans.<br />
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l'utérus, pour les assurées âgées de vingt-cinq ans ;<br />
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9° Pour l'assistance médicale à procréation réalisée dans les conditions prévues
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au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la
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santé publique. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la
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suppression de la participation est prise sur avis du contrôle médical sur le
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protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 du présent code. La décision de la
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caisse fixe la durée de la période d'exonération. Les contestations de ladite
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décision donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le
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service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues
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par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.<br />
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Lorsque qu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période
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d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il
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bénéficie de cette exonération.<br />
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II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions
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définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les
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